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  3. Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat
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Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 août 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3cdeac1d-c6df-4076-9d88-6107f58e05a5
Début de validité
13 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2026 à 21h50
Import Jurisfac
30 octobre 2026 à 23h07 — 7e7a4dfe-99e9-4680-92d7-5b4cb20145ea
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054669967/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054669967/article-1/versions/3cdeac1d-c6df-4076-9d88-6107f58e05a5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 5-2
  8. Article 6
  9. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 5-2
  8. Article 6
  9. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions fixées par le présent décret, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique portant droits et obligations des fonctionnaires, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1984 Version 1 — MODIFIE
  2. 24 février 2019 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 juin 2025 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 août 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  2. Connue le 30 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

62 relations · page 2.

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-1
Relations précédentes Page 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 août 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
30 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
7e7a4dfe-99e9-4680-92d7-5b4cb20145ea
Archive
LEGI_20260812-214541.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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