Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3cdeac1d-c6df-4076-9d88-6107f58e05a5
- Début de validité
- 13 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 23h07 — 7e7a4dfe-99e9-4680-92d7-5b4cb20145ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054669967/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054669967/article-1/versions/3cdeac1d-c6df-4076-9d88-6107f58e05a5/
Sommaire du texte
Texte
Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions fixées par le présent décret, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique portant droits et obligations des fonctionnaires, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
62 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-768 du 11 août 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2003 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2003 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2011 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 28 mai 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2019 - art. 40 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2019 - art. 41 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L215-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L633-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L634-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L643-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L644-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L422-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-21