Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee34e616-0cb5-493e-b8fa-ccc42ec91a2b
- Début de validité
- 13 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 23h07 — 7e7a4dfe-99e9-4680-92d7-5b4cb20145ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054670016/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054670016/article-1/versions/ee34e616-0cb5-493e-b8fa-ccc42ec91a2b/
Sommaire du texte
Texte
Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions fixées par le présent décret, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
53 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-768 du 11 août 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 - art. 3 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L215-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L633-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L634-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L643-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L644-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L422-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-9