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  3. Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
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Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 août 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee34e616-0cb5-493e-b8fa-ccc42ec91a2b
Début de validité
13 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2026 à 21h50
Import Jurisfac
30 octobre 2026 à 23h07 — 7e7a4dfe-99e9-4680-92d7-5b4cb20145ea
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054670016/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054670016/article-1/versions/ee34e616-0cb5-493e-b8fa-ccc42ec91a2b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 5-2
  8. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 5-2
  8. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions fixées par le présent décret, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 novembre 1985 Version 1 — MODIFIE
  2. 13 avril 2019 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 juin 2025 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 août 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  2. Connue le 30 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

53 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-768 du 11 août 2026 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 - art. 3 (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L215-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-8 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-9 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L633-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L634-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L643-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L644-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-21 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L422-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-8
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-9
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 août 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
30 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
7e7a4dfe-99e9-4680-92d7-5b4cb20145ea
Archive
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