Arrêté du 27 juillet 2026 portant création de la mention « natation et activités aquatiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64cb6a42-920c-44ad-b450-afdee8959d63
- Début de validité
- 19 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054696944/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054696944/article-4/versions/64cb6a42-920c-44ad-b450-afdee8959d63/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Produire le certificat médical de l'annexe III-9 de l'article A. 322-10 du code du sport en lieu et place du certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité physique ou sportive datant de moins d'un an exigé par l'article A. 212-36 du code du sport ;
b) Etre titulaire du certificat de compétences « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2) en cours de validité ;
c) Justifier de la capacité à nager un 400 mètres nage libre départ plongé dans un temps maximum de huit minutes dans le respect de la réglementation « World Aquatics » ;
d) Justifier de la capacité à nager un 100 mètres dans les 4 nages enchaînées (papillon, dos, brasse et crawl) dans le respect de la réglementation « World Aquatics ».
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production du certificat médical de l'annexe III-9 de l'article A. 322-10 du code du sport ;
b) La production du certificat de compétences aux premiers secours en équipe de niveau 2 ;
c) La production d'une attestation de la capacité à réaliser un 400 mètres nage libre départ plongé dans un temps maximum de huit minutes, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur et d'une carte professionnelle en cours de validité ou par le directeur technique national de la fédération française délégataire, ou son représentant, ou de la fédération affinitaire organisatrice de la compétition, ou son représentant ;
d) La production d'une attestation de la capacité à réaliser à nager un 100 mètres dans les 4 nages enchaînées (papillon, dos, brasse et crawl) dans le respect de la réglementation « World Aquatics », délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur et d'une carte professionnelle en cours de validité ou par le directeur technique national de la fédération française délégataire, ou son représentant, ou de la fédération affinitaire organisatrice de la compétition, ou son représentant.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A212-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-47-1 bis
- CITATION Code du sport. - art. A322-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-17
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-47-1 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A322-10