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  6. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  7. Chapitre II : Planification
  8. Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
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Code de l'environnement - Article L212-1

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Début de validité
20 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2026 à 22h35
Import Jurisfac
31 octobre 2026 à 19h57 — f5f6fb9b-02ff-4521-a792-2aa9668c6f16
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715722/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054715722/article-l212-1/versions/563357be-9f2b-4257-a2aa-7a28f1154acc/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section
      1. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins Consulter cette section
        1. Article L210-1
        2. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Planification Consulter cette section
          1. Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux Consulter cette section
            1. Article L212-1
            2. Article L212-2
            3. Article L212-2-1
            4. Article L212-2-2
            5. Article L212-2-3
          2. Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Structures administratives et financières Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Activités, installations et usage Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions Consulter cette section

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        8. Chapitre VII : Défense nationale Consulter cette section

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        9. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime Consulter cette section

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        10. Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins Consulter cette section

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      2. Titre II : Air et atmosphère Consulter cette section

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      3. Titre III : Des atteintes générales aux milieux physiques Consulter cette section

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      4. Titre IV : Sols et sous-sols Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section
      1. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins Consulter cette section
        1. Article L210-1
        2. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Planification Consulter cette section
          1. Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux Consulter cette section
            1. Article L212-1
            2. Article L212-2
            3. Article L212-2-1
            4. Article L212-2-2
            5. Article L212-2-3
          2. Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Structures administratives et financières Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Activités, installations et usage Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions Consulter cette section

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        8. Chapitre VII : Défense nationale Consulter cette section

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        9. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime Consulter cette section

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        10. Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins Consulter cette section

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      2. Titre II : Air et atmosphère Consulter cette section

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      3. Titre III : Des atteintes générales aux milieux physiques Consulter cette section

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      4. Titre IV : Sols et sous-sols Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. − L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.

II. − Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :

1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;

2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :

− les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;

− les masses d'eaux susceptibles d'être destinées à la consommation humaine actuelle et future.

3° A l'identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d'eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l'information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l'équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire.

III. − Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ainsi que du plan aquacultures d'avenir. Il comporte également des orientations stratégiques relatives à l'optimisation des usages de l'eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l'article L. 211-1. Le schéma prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l'agriculture et vise à proportionner ces impacts aux enjeux du territoire, dans le respect du même article L. 211-1.

IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :

1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;

2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;

4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

V. − Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai.

VI. − Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.

VII. − Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.

L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l'article L. 181-2, l'autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l'article L. 181-10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations.

VIII. − Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.

IX. − Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3 ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l'article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18.

X. − Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.

XI. − Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

XII. − Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.

XIII. − Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version L212-1 — MODIFIE
  2. 22 avril 2004 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juillet 2005 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2006 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 juillet 2010 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 24 mars 2012 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 juillet 2016 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 10 août 2016 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 27 juillet 2019 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 mars 2021 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 25 août 2021 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 10 octobre 2021 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 24 décembre 2022 Version L212-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 20 août 2026 Version L212-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2010 - art. Annexe VIII (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2010 - art. Annexe X (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2010 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2010 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 août 2010 - art. 39 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 août 2010 - art. 40 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 août 2010 - art. Annexe I (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 54 (VT)
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