Code de l'environnement - Article L213-8-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bc4a61c-dd08-49e8-8746-818794edfc01
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2026 à 22h35
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 19h57 — f5f6fb9b-02ff-4521-a792-2aa9668c6f16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715732/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054715732/article-l213-8-1/versions/1bc4a61c-dd08-49e8-8746-818794edfc01/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, en association avec les ministres chargés de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'économie et de l'agriculture sur les sujets qui les concernent, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.
L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ;
2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ;
4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
5° D'un représentant du personnel de l'agence.
Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°.
Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
59 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 32 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-32 du 20 janvier 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 135 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er août 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L110-3
- CITATION Code de l'environnement - art. L212-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L212-3
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-8
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-9-1 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L219-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L423-19 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L423-27 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R213-30 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R213-32 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis N (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
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- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
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- CITATION Article L212-3
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- CITATION Article L219-9
- CITATION Article L212-1
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- CITATION Article L110-3
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- CITATION Article L212-1
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