Code de la route - Article L243-4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 86509652-50ff-4ec5-a7a1-d1bb72b09672
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054719625/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054719625/article-l243-4/versions/86509652-50ff-4ec5-a7a1-d1bb72b09672/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'article L. 237-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
“II. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;
3° Le III est abrogé.
II. - L'article L. 237-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
“Art. L. 237-2. - Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
“1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction résultant de l'article L. 243-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l'article L. 237-1 ;
“2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l'article L. 237-1.”
III. - L'article L. 237-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
“Art. L. 237-3. - Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.”
IV. - L'article L. 237-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
“Art. L. 237-4. - Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 58
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-10
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 58
Citations
- CITATION Article 132-10