Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la route
  4. Partie législative
  5. Livre 2 : Le conducteur
  6. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
  7. Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.
  8. Article L243-1

Code de la route - Article L243-1

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
20 août 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2029

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — e888a750-2087-4e6c-981a-5f0b25ec5e23
Début de validité
20 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
Import Jurisfac
31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725931/2026-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054725931/article-l243-1/versions/e888a750-2087-4e6c-981a-5f0b25ec5e23/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre 1er : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre 2 : Le conducteur Consulter cette section
      1. Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre 2 : Permis de conduire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre 3 : Comportement du conducteur Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section
          1. Article L243-1
          2. Article L243-2
          3. Article L243-3
          4. Article L243-4
        4. Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre 3 : Le véhicule Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre 4 : L'usage des voies Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre 1er : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre 2 : Le conducteur Consulter cette section
      1. Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre 2 : Permis de conduire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre 3 : Comportement du conducteur Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section
          1. Article L243-1
          2. Article L243-2
          3. Article L243-3
          4. Article L243-4
        4. Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre 3 : Le véhicule Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre 4 : L'usage des voies Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".

Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

"Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.

II. - Dans les cas prévus au I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2."

"Art. L. 234-2. - Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine."

"Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.

Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa."

"Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage, ou de l'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang."

"Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.

Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé."

"Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique."

"Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6."

"Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal."

"Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.

En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2001 Version L243-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2002 Version L243-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 juin 2003 Version L243-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 juillet 2008 Version L243-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 16 mars 2011 Version L243-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 mars 2017 Version L243-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 8 avril 2017 Version L243-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 25 mars 2019 Version L243-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 27 mai 2021 Version L243-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 30 septembre 2021 Version L243-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 11 juillet 2025 Version L243-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 20 août 2026 Version L243-1 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2029 Version L243-1 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  11. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  12. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  13. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  14. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  15. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  16. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  17. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  18. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  19. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  20. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  21. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article L243-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-97 du 1 février 1995 - art. 1 (Ab)
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-97 du 1 février 1995 - art. 2 (Ab)
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-97 du 1 février 1995 - art. 3 (Ab)
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-97 du 1 février 1995 - art. 4 (Ab)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-97 du 1 février 1995 - art. 1 (Ab)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-97 du 1 février 1995 - art. 2 (Ab)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-97 du 1 février 1995 - art. 3 (Ab)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-97 du 1 février 1995 - art. 4 (Ab)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 58

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. L225-4
  • CITATION Code de la route. - art. L234-1

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article 1
  • CONCORDE Article 2
  • CONCORDE Article 3
  • CONCORDE Article 4

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 5
  • MODIFIE Article 58

Citations

  • CITATION Article L225-4
  • CITATION Article L234-1
  • CITATION Article L234-1
  • CITATION Article L234-1
  • CITATION Article L225-4
  • CITATION Article L225-4
  • CITATION Article L234-1
  • CITATION Article L234-1
  • CITATION Article L225-4
  • CITATION Article L225-4
  • CITATION Article L225-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
31 octobre 2026 à 21h50
Identifiant de l’import Jurisfac
e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
Archive
LEGI_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données