Code de procédure pénale - Article 15-3
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 3f6b92a5-64ed-41a4-abb8-e7c7f0a7f9d7
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725475/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054725475/article-15-3/versions/3f6b92a5-64ed-41a4-abb8-e7c7f0a7f9d7/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
Sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice peuvent également recevoir des plaintes, à l'exception des plaintes relatives à :
1° Des crimes ;
2° Des infractions commises à l'encontre d'une personne mineure ;
3° Des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal ;
4° Des infractions dont l'auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d'une plainte lorsque le plaignant est mineur.
Le fait qu'un agent de police judiciaire adjoint mentionné au septième alinéa du présent article reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 55
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-139 du 23 février 2024 (V)
- CITATION Code pénal
- CITATION Code de procédure pénale - art. D594-12 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D8-2-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R2-25 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R2-27 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 55