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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
  7. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  8. Section 1 : Dispositions générales
  9. Article 15-3

Code de procédure pénale - Article 15-3

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
20 août 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 3f6b92a5-64ed-41a4-abb8-e7c7f0a7f9d7
Début de validité
20 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
Import Jurisfac
31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725475/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054725475/article-15-3/versions/3f6b92a5-64ed-41a4-abb8-e7c7f0a7f9d7/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 11-1
        3. Article 11-2
        4. Article 11-2-1
        5. Article 11-3
        6. Chapitre Ier : De la police judiciaire Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article 12
            2. Article 12-1
            3. Article 13
            4. Article 14
            5. Article 15
            6. Article 15-1
            7. Article 15-2
            8. Article 15-3
            9. Article 15-3-1
            10. Article 15-3-1-1
            11. Article 15-3-2
            12. Article 15-3-2-1
            13. Article 15-3-3
            14. Article 15-3-4
            15. Article 15-4
            16. Article 15-5
            17. Article 15-6
          2. Section 2 : Des officiers de police judiciaire Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des agents de police judiciaire Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des assistants d'enquête Consulter cette section

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          5. Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice Consulter cette section

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        8. Chapitre II : Du ministère public Consulter cette section

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        9. Chapitre III : Du juge d'instruction Consulter cette section

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        10. Chapitre III : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 11-1
        3. Article 11-2
        4. Article 11-2-1
        5. Article 11-3
        6. Chapitre Ier : De la police judiciaire Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article 12
            2. Article 12-1
            3. Article 13
            4. Article 14
            5. Article 15
            6. Article 15-1
            7. Article 15-2
            8. Article 15-3
            9. Article 15-3-1
            10. Article 15-3-1-1
            11. Article 15-3-2
            12. Article 15-3-2-1
            13. Article 15-3-3
            14. Article 15-3-4
            15. Article 15-4
            16. Article 15-5
            17. Article 15-6
          2. Section 2 : Des officiers de police judiciaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Des agents de police judiciaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Des assistants d'enquête Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice Consulter cette section

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        8. Chapitre II : Du ministère public Consulter cette section

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        9. Chapitre III : Du juge d'instruction Consulter cette section

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        10. Chapitre III : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.

Sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice peuvent également recevoir des plaintes, à l'exception des plaintes relatives à :

1° Des crimes ;

2° Des infractions commises à l'encontre d'une personne mineure ;

3° Des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal ;

4° Des infractions dont l'auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d'une plainte lorsque le plaignant est mineur.

Le fait qu'un agent de police judiciaire adjoint mentionné au septième alinéa du présent article reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version 15-3 — MODIFIE
  2. 10 mars 2004 Version 15-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2007 Version 15-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 2017 Version 15-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 mars 2019 Version 15-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 20 août 2026 Version 15-3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  10. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
  11. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  12. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  13. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
  14. Connue le 31 octobre 2026 à 21h50Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 55

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-139 du 23 février 2024 (V)
  • CITATION Code pénal
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D594-12 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D8-2-2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R2-25 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R2-27 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 1
  • MODIFIE Article 55

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
31 octobre 2026 à 21h50
Identifiant de l’import Jurisfac
e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
Archive
LEGI_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
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