Code de la sécurité sociale - Article R382-16-4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 82ff1957-20a0-4d3c-84b0-a5d29bdc26dc
- Début de validité
- 27 septembre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 septembre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 23h44 — 0b863233-99d4-4e81-a429-90edfc4fdeed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054906318/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054906318/article-r382-16-4/versions/82ff1957-20a0-4d3c-84b0-a5d29bdc26dc/
Sommaire du texte
Texte
La commission professionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 382-1 est composée de deux représentants des artistes-auteurs pour chacune des branches professionnelles désignés par le conseil d'administration de l'association agréée mentionnée à l'article L. 382-2 pour une durée de trois ans. Elle peut les choisir parmi ses membres.
Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances sans prendre part au vote.
L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le secrétariat de la commission.
Notes
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-897 du 24 septembre 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1