Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat - Article 12
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 0d48c419-23d4-4067-9a5d-d49e263ba98e
- Début de validité
- 5 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 octobre 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 05h17 — 16e70979-340e-4108-83e7-50c5279d2a40
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054949734/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054949734/article-12/versions/0d48c419-23d4-4067-9a5d-d49e263ba98e/
Sommaire du texte
Texte
Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes.
En tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle, ainsi que des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique la liste des administrateurs de l'Etat affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.
Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement, présenté par département ministériel, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.
L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-922 du 2 octobre 2026 - art. 11
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L412-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-2