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  3. Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES
  5. Chapitre III : Carrières
  6. Article 7

Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat - Article 7

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
5 octobre 2026

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 40c0210b-9c76-4154-b43c-35c38460678d
Début de validité
5 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 octobre 2026 à 21h50
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 05h17 — 16e70979-340e-4108-83e7-50c5279d2a40
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054949713/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054949713/article-7/versions/40c0210b-9c76-4154-b43c-35c38460678d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Carrières Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 12-1
      8. Article 12-2
  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Carrières Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 12-1
      8. Article 12-2
  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les nominations et les titularisations dans le corps des administrateurs de l'Etat sont prononcées par décret.

Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 10 à 12.

II. - L'affectation des administrateurs de l'Etat est prononcée par chacun des ministres ou autorités dont relève le service auprès duquel elle est effectuée.

Le Premier ministre affecte directement les administrateurs de l'Etat à la Caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de cet établissement dispose à l'égard de ce personnel des pouvoirs dévolus aux ministres pour les autres administrations.

Les administrateurs de l'Etat sont rattachés pour leur gestion au département ministériel auquel ils sont affectés. Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre.

Toutefois, lorsqu'ils sont affectés dans un autre département ministériel, ou détachés sur un emploi régi par un statut d'emploi relevant d'un autre département ministériel, ils demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation dans la limite de six années consécutives. Avant ce terme, les intéressés peuvent demander à être rattachés pour leur gestion au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou détachés.

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en dehors des services de l'Etat et de ses établissements publics, ils restent gérés par le dernier département ministériel auprès duquel ils étaient rattachés pour leur gestion.

Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux titulaires d'emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.

III. - Les sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées par le ministre intéressé, qui en informe le ministre chargé de la fonction publique.

Le Premier ministre prononce à l'encontre des administrateurs de l'Etat les sanctions disciplinaires du deuxième groupe prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, après avis du ministre ou de l'autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 octobre 2026 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 2 novembre 2026 à 05h06Correction des données source
  2. Connue le 2 novembre 2026 à 05h17Correction des données source
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Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-922 du 2 octobre 2026 - art. 6

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L341-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L533-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 octobre 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 05h17
Identifiant de l’import Jurisfac
16e70979-340e-4108-83e7-50c5279d2a40
Archive
LEGI_20261005-214539.tar.gz ↗
Licence
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