Arrêté du 6 octobre 2026 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour les élections professionnelles de l'année 2026 au sein des services et de certains établissements sous tutelle principale ou partagée du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire - Article 32
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — d7a4b9a1-2ee4-42fc-b326-1e57b4481021
- Début de validité
- 12 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 octobre 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 09h12 — 234ad2b8-bde0-4403-9dde-a8fa11953cb6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054974134/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054974134/article-32/versions/d7a4b9a1-2ee4-42fc-b326-1e57b4481021/
Sommaire du texte
Texte
Les opérations de vote électronique par internet peuvent être accomplies à partir de tout poste informatique professionnel ou personnel, de tout téléphone mobile professionnel ou personnel disposant d'un accès à internet, de toute tablette professionnelle ou personnelle disposant d'un accès à internet respectant les prérequis techniques figurant dans la notice de vote mentionnée à l'article 28.
Pour voter par internet, l'électeur se connecte au portail « Électeurs », s'identifie en saisissant son identifiant « électeur » et s'authentifie à l'aide de son mot de passe « électeur » afin d'accéder à son espace personnel. Il utilise ensuite depuis cet espace son code de vote pour accéder au portail de vote.
L'électeur valide son vote pour chaque scrutin pour lequel il dispose d'un droit de vote. Cette validation rend le vote définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et enregistré dans l'urne électronique en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré, à aucun moment, même de manière transitoire.
En application de l'article R. 211-568 du code général de la fonction publique, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu pour chaque scrutin à la communication, à destination de l'électeur, d'un accusé de réception lui confirmant son vote, ainsi que d'une preuve de vote lui permettant de vérifier la prise en compte dudit vote. L'électeur peut consulter et conserver ces deux documents.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-568