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  3. Décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale
  4. Article 6

Décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale - Article 6

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
18 octobre 2026

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 6167af1d-bca6-40db-837c-e0377dced704
Début de validité
18 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 13h56 — 4ff72191-7c14-42a9-be53-a48a2ab84999
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054997824/2026-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054997824/article-6/versions/6167af1d-bca6-40db-837c-e0377dced704/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 susvisé. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note 10 s'ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires ; ils sont valables uniquement pour l'admission.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2011 Version 6 — MODIFIE
  2. 18 octobre 2026 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-961 du 15 octobre 2026 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 octobre 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 13h56
Identifiant de l’import Jurisfac
4ff72191-7c14-42a9-be53-a48a2ab84999
Archive
LEGI_20261019-211152.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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