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  3. Décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale
  4. Article 5

Décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale - Article 5

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
18 octobre 2026

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — d83bd3a4-8393-4fd3-8f70-7216afcaeb87
Début de validité
18 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 13h56 — 4ff72191-7c14-42a9-be53-a48a2ab84999
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054997820/2026-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054997820/article-5/versions/d83bd3a4-8393-4fd3-8f70-7216afcaeb87/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du code général de la fonction publique.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.


Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mai 2011 Version 5 — MODIFIE
  2. 18 octobre 2026 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-961 du 15 octobre 2026 - art. 4

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-19 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-20 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 octobre 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 13h56
Identifiant de l’import Jurisfac
4ff72191-7c14-42a9-be53-a48a2ab84999
Archive
LEGI_20261019-211152.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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