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  3. Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE 1 DE LA LOI 546 DU 17 JUILLET 1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE
  4. CHAMP D'APPLICATION

CHAMP D'APPLICATION

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Version
Mise à jour en retard — 33c189b0-93c6-4fad-9791-d15343da1146
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006063182/2026-10-29#LEGISCTA000006106531
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006106531/champ-dapplication/versions/33c189b0-93c6-4fad-9791-d15343da1146/
Sommaire du texte
  1. CHAMP D'APPLICATION
    1. BENEFICIAIRES. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAMP D'APPLICATION
    1. BENEFICIAIRES. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

BENEFICIAIRES.

EN VIGUEUR

Article 1

EN VIGUEUR

Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 364-1 du code de la sécurité sociale les assurés qui ont été affiliés au cours des trois mois précédant leur décès à l'assurance veuvage, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 241, L. 242, L. 242-1, L. 242-3, L. 243, L. 245, L. 246 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous.



Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :


1° Les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance formation ;


2° Les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 242-6 du code de la sécurité sociale.


Notes


Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret, sauf en tant qu'il s'applique à l'assurance veuvage en faveur des conjoints survivants dont les droits sont ouverts au titre du régime des assurances sociales agricoles.

Article 2

EN VIGUEUR

En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :



1° Les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale ;



2° Les salariés mentionnés au second alinéa 1° de l'article 1er ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;



3° Les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, en vertu de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 77 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;



4° Les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires soit :


- d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 331 et suivants et L. 614 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1er bis du décret du 6 juin 1951 susvisé ;


- d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article 2 du décret du 12 septembre 1960 susvisé ou des articles 1er et suivants du décret du 6 juin 1951 précité ;


- d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 451 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital en application de l'article L. 462 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1er du décret du 15 juin 1959 susvisé ou du décret du 8 octobre 1973 susvisé.


5° Les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés

Notes


Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret, sauf en tant qu'il s'applique à l'assurance veuvage en faveur des conjoints survivants dont les droits sont ouverts au titre du régime des assurances sociales agricoles.

(1) : article non codifié par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif au code rural.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 janvier 1981 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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