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  3. Décret n°96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture
  4. TITRE II : PROCÉDURES DE CERTIFICATION
  5. Section 2 : Examen de type.

Section 2 : Examen de type.

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Mise à jour en retard — fa22d92e-157e-41a1-a5b8-3d17990bd199
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005620595/2026-11-01#LEGISCTA000006124706
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006124706/section-2-examen-de-type/versions/fa22d92e-157e-41a1-a5b8-3d17990bd199/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION. Consulter cette section

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  2. TITRE II : PROCÉDURES DE CERTIFICATION Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Examen de type.
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
      5. Article 12
      6. Article 14
      7. Article 15
      8. Article 16
      9. Article 17
      10. Article 18
    3. Section 3 : Formalités préalables à la mise sur le marché. Consulter cette section

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  3. TITRE III : MESURES DE CONTRÔLE. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION. Consulter cette section

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  2. TITRE II : PROCÉDURES DE CERTIFICATION Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Examen de type.
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
      5. Article 12
      6. Article 14
      7. Article 15
      8. Article 16
      9. Article 17
      10. Article 18
    3. Section 3 : Formalités préalables à la mise sur le marché. Consulter cette section

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  3. TITRE III : MESURES DE CONTRÔLE. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 8

EN VIGUEUR


Dans le cadre de la procédure de certification, les électrificateurs de clôture sont soumis à l'examen de type.




L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme habilité à cet effet constate et atteste qu'un modèle d'électrificateur de clôture satisfait aux règles techniques le concernant.




Les dispositions des articles R. 4313-84 à R. 4313-89 du code du travail sont applicables aux organismes habilités. Toutefois, l'habilitation leur est délivrée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.


Article 9

EN VIGUEUR


La demande d'examen de type ne peut être introduite devant plusieurs organismes à la fois.

Article 10

EN VIGUEUR


La demande d'examen de type doit comporter :

a) Le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de l'électrificateur de clôture ;

b) La documentation technique prévue à l'article 21 ci-après.

La demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle d'électrificateur de clôture nécessaires à l'examen.

La correspondance relative à la demande d'examen de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.

Article 11

EN VIGUEUR


L'organisme habilité saisi de la demande d'examen de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle d'électrificateur de clôture.

Article 12

EN VIGUEUR

L'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :


a) Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;


b) Il s'assure que l'électrificateur de clôture a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisé en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;


c) Il s'assure, en effectuant les examens et essais appropriés mentionnés à l'article 7-1, que l'électrificateur de clôture est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.


Article 14

EN VIGUEUR

Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle d'électrificateur de clôture examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen de type, dont la durée de validité est de dix ans.


L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.


Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle d'électrificateur de clôture examiné n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen de type.


L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.


Article 15

EN VIGUEUR


Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen de type et les décisions portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé de l'agriculture, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur de l'attestation d'examen de type.

Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé de l'agriculture peut la réformer après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans un délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 14, le demandeur peut saisir le ministre chargé de l'agriculture d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai susmentionné. Le ministre chargé de l'agriculture peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur de l'attestation d'examen de type à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Article 16

EN VIGUEUR


Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'électrificateur de clôture ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle de l'électrificateur de clôture pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen de type.

La déclaration de conformité prévue par l'article 19 ne peut être établie et délivrée, le marquage de conformité prévu par l'article 20 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen de type a été délivrée.

Article 17

EN VIGUEUR


Toute modification d'un électrificateur de clôture ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type.

L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de l'électrificateur de clôture. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.

Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.

Article 18

EN VIGUEUR


Sans préjudice des dispositions des articles R. 4314-12 et R. 4314-13 du code du travail, l'attestation d'examen de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé de l'agriculture. La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article 15.



Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1996 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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