Décret n°96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc0512e6-1c1b-4bca-a0c4-8aece431dce5
- Début de validité
- 1 septembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006676182/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006676182/article-17/versions/fc0512e6-1c1b-4bca-a0c4-8aece431dce5/
Sommaire du texte
Texte
Toute modification d'un électrificateur de clôture ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type.
L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de l'électrificateur de clôture. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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