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Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

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Mise à jour en retard — ff895d60-e665-4762-a081-1d6e00801bb4
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069583/LEGISCTA000006133958/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006133958/titre-iv-le-recouvrement-de-limpot/versions/ff895d60-e665-4762-a081-1d6e00801bb4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés Consulter cette section
      1. Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables
      2. Titre II : Le contrôle de l'impôt Consulter cette section

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      3. Titre III : Le contentieux de l'impôt Consulter cette section

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      4. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
        1. Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
        2. Chapitre II : Le sursis de paiement Consulter cette section
          1. Article A277-1
          2. Article A277-2
          3. Article A277-3
          4. Article A277-4
          5. Article A277-5
          6. Article A277-6
          7. Article A277-7
          8. Article A277-8
          9. Article A277-9
          10. Article A277-10
        3. Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
        4. Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
      5. Titre V : Dispositions communes
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés Consulter cette section
      1. Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables
      2. Titre II : Le contrôle de l'impôt Consulter cette section

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      3. Titre III : Le contentieux de l'impôt Consulter cette section

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      4. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
        1. Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
        2. Chapitre II : Le sursis de paiement Consulter cette section
          1. Article A277-1
          2. Article A277-2
          3. Article A277-3
          4. Article A277-4
          5. Article A277-5
          6. Article A277-6
          7. Article A277-7
          8. Article A277-8
          9. Article A277-9
          10. Article A277-10
        3. Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
        4. Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
      5. Titre V : Dispositions communes
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Chapitre premier : Les procédures de recouvrement

EN VIGUEUR

Chapitre II : Le sursis de paiement

EN VIGUEUR

Article A277-1

EN VIGUEUR


Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.

Toutefois, les établissements de crédit admis à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable.

La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour l'établissement de crédit comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10.

Article A277-2

EN VIGUEUR


Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie ; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant aux présentes dispositions.

Article A277-3

EN VIGUEUR


Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé.

La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement l'établissement de crédit.

Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à l'établissement de crédit par le Trésor si l'établissement de crédit ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.

Article A277-4

EN VIGUEUR


Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie.

Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.

Article A277-5

EN VIGUEUR


En cas de remboursement d'un des titres déposés, le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement, à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle qui représentait le titre remboursé.

Article A277-6

EN VIGUEUR


Les titres peuvent être restitués par l'établissement de crédit à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d'une mention constatant que ces titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d'une lettre adressée par le comptable à l'établissement de crédit.

Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à l'établissement de crédit par le comptable.

Article A277-7

EN VIGUEUR


Les valeurs mobilières, y compris les actions de Sicav, sur lesquelles la Banque de France consent des avances sur titres, sont admises pour la somme déterminée, au jour du dépôt, par l'application au dernier cours coté pour les valeurs mobilières, ou au dernier prix de rachat pour les actions de Sicav, du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.

Article A277-8

EN VIGUEUR

Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.



Notes

Modifications effectuées en conséquence de l'article 24-I de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Article A277-9

EN VIGUEUR


Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l'article A. 277-8 ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés.

Article A277-10

EN VIGUEUR


Des garanties supplémentaires peuvent être exigées lorsque le cours ou le prix de rachat, selon le cas, des titres déposés est inférieur à la valeur pour laquelle ces titres ont été admis en garantie.

Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

EN VIGUEUR

Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

EN VIGUEUR

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1982 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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