Livre des procédures fiscales - Article A277-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46049e67-2f04-4d63-943c-e4ab57512b9e
- Début de validité
- 25 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006314918/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006314918/article-a277-3/versions/46049e67-2f04-4d63-943c-e4ab57512b9e/
Sommaire du texte
Texte
Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé.
La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement l'établissement de crédit.
Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à l'établissement de crédit par le Trésor si l'établissement de crédit ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CGIAN4 207 E (AL. 2) — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Arrêté 1984-10-01 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984