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  5. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  6. Chapitre II : Les successions et les libéralités
  7. Section VI : Le partage.

Section VI : Le partage.

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Mise à jour en retard — 869f1997-e1aa-48fa-afa4-32437d088bbd
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006149781/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006149781/section-vi-le-partage/versions/869f1997-e1aa-48fa-afa4-32437d088bbd/
Sommaire du texte
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Consulter cette section

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  2. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. Consulter cette section

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  3. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières Consulter cette section
    1. Titre Ier : Les personnes Consulter cette section

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    2. Titre II : Les biens. Consulter cette section

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    3. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités. Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux. Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Les successions et les libéralités Consulter cette section
        1. Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession Consulter cette section

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        2. Section II : L'inventaire. Consulter cette section

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        3. Section III : L'option successorale. Consulter cette section

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        4. Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence. Consulter cette section

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        5. Section V : Le mandataire successoral désigné en justice. Consulter cette section

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        6. Section VI : Le partage.
          1. Sous-section I : Le partage amiable. Consulter cette section
            1. Article 1358
          2. Sous-section II : Le partage judiciaire. Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
              1. Article 1359
              2. Article 1360
              3. Article 1361
              4. Article 1362
              5. Article 1363
            2. Paragraphe 2 : Dispositions particulières. Consulter cette section
              1. Article 1364
              2. Article 1365
              3. Article 1366
              4. Article 1367
              5. Article 1368
              6. Article 1369
              7. Article 1370
              8. Article 1371
              9. Article 1372
              10. Article 1373
              11. Article 1374
              12. Article 1375
              13. Article 1376
            3. Paragraphe 3 : La licitation. Consulter cette section
              1. Article 1377
              2. Article 1378
        7. Section VI bis : L'envoi en possession Consulter cette section

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        8. Section VII : Dispositions communes. Consulter cette section

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        9. Section VIII : Le certificat successoral européen Consulter cette section

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    4. Titre IV : Les obligations et les contrats. Consulter cette section

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    5. Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale Consulter cette section

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  4. Livre IV : L'arbitrage. Consulter cette section

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  5. Livre V : La résolution amiable des différends Consulter cette section

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  6. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS Consulter cette section

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  7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Consulter cette section

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  2. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. Consulter cette section

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  3. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières Consulter cette section
    1. Titre Ier : Les personnes Consulter cette section

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    2. Titre II : Les biens. Consulter cette section

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    3. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités. Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Chapitre II : Les successions et les libéralités Consulter cette section
        1. Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession Consulter cette section

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        2. Section II : L'inventaire. Consulter cette section

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        3. Section III : L'option successorale. Consulter cette section

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        4. Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence. Consulter cette section

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        5. Section V : Le mandataire successoral désigné en justice. Consulter cette section

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        6. Section VI : Le partage.
          1. Sous-section I : Le partage amiable. Consulter cette section
            1. Article 1358
          2. Sous-section II : Le partage judiciaire. Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
              1. Article 1359
              2. Article 1360
              3. Article 1361
              4. Article 1362
              5. Article 1363
            2. Paragraphe 2 : Dispositions particulières. Consulter cette section
              1. Article 1364
              2. Article 1365
              3. Article 1366
              4. Article 1367
              5. Article 1368
              6. Article 1369
              7. Article 1370
              8. Article 1371
              9. Article 1372
              10. Article 1373
              11. Article 1374
              12. Article 1375
              13. Article 1376
            3. Paragraphe 3 : La licitation. Consulter cette section
              1. Article 1377
              2. Article 1378
        7. Section VI bis : L'envoi en possession Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Section VII : Dispositions communes. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        9. Section VIII : Le certificat successoral européen Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre IV : Les obligations et les contrats. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Livre IV : L'arbitrage. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Livre V : La résolution amiable des différends Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS Consulter cette section

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  7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Annexes Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section I : Le partage amiable.

EN VIGUEUR

Article 1358

EN VIGUEUR


La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.

L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.

Sous-section II : Le partage judiciaire.

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

EN VIGUEUR

Article 1359

EN VIGUEUR

En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 1360

EN VIGUEUR


A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Article 1361

EN VIGUEUR


Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Article 1362

EN VIGUEUR


Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Article 1363

EN VIGUEUR

S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières.

EN VIGUEUR

Article 1364

EN VIGUEUR


Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Article 1365

EN VIGUEUR


Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Article 1366

EN VIGUEUR


Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.

A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

Article 1367

EN VIGUEUR


La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.

A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.

Article 1368

EN VIGUEUR


Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Article 1369

EN VIGUEUR


Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :

1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;

3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;

4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.

Article 1370

EN VIGUEUR


En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant.

Article 1371

EN VIGUEUR


Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.

A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

Article 1372

EN VIGUEUR


Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Article 1373

EN VIGUEUR


En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Article 1374

EN VIGUEUR


Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Article 1375

EN VIGUEUR


Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Article 1376

EN VIGUEUR

Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l'article 1363.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Paragraphe 3 : La licitation.

EN VIGUEUR

Article 1377

EN VIGUEUR

Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.


La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.


Article 1378

EN VIGUEUR


Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2007 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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