Code de procédure civile - Article 1369
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47538b48-8bd6-48dc-ae10-838afb639933
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006412536/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006412536/article-1369/versions/47538b48-8bd6-48dc-ae10-838afb639933/
Sommaire du texte
Texte
Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :
1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Citations
- CITATION Article 841-1
- CITATION Article 1366
- CITATION Article 1368
- CITATION Article 1371
- CITATION Article 1377
- CITATION Article 1377