Code du tourisme - Article D321-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2971eb32-cc4a-4303-97ce-727b5c01cdbc
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021643740/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021643740/article-d321-7/versions/2971eb32-cc4a-4303-97ce-727b5c01cdbc/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Arrêté 1986-02-14 art. 7 al. 1 (résidences) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2021 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2