II. ― RESSOURCES AFFECTÉES
Mise à jour en retard
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- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
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Sommaire du texte
Articles et annexes
A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales
EN VIGUEUR
Article 42
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1, Art. L2334-1, Art. L2334-26
Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L1613-6, Art. L1614-1, Art. L2334-26, Art. L4425-2, Art. L4425-4
-Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983Art. 98
-Loi n° 88-1089 du 1 décembre 1988Art. 6
-Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 55
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 134
Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16, Art. L4332-3, Art. L2334-24
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-32, Art. L2334-40, Art. L3334-12
Article 45
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1615-7
Article 46
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L121-7
Article 47
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-2
Article 48
EN VIGUEUR
I.- à X-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1384 B, Art. 1586 B, Art. 1599 ter E
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991Art. 21
-Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992Art. 9
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 4, Art. 7
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 26
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004Art. 154
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000Art. 42
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Art. 6
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 137, Art. 146
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997Art. 95
XI.-Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17,108 % en 2009.
XII.-Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.
Article 49
EN VIGUEUR
I. ― A compter du 1er janvier 2009, une somme de 21 037 549 € est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.
Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
Article 50
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
Article 51
EN VIGUEUR
I. - Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :
1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;
2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, à l'exception de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :
2,081 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
1,472 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :
a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;
b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.
Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.
A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.
A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :
|
Département ou collectivité |
Pourcentage |
|---|---|
|
Ain |
0,402081 |
|
Aisne |
1,332616 |
|
Allier |
0,608323 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,221930 |
|
Hautes-Alpes |
0,109897 |
|
Alpes-Maritimes |
1,427071 |
|
Ardèche |
0,349216 |
|
Ardennes |
0,663633 |
|
Ariège |
0,275964 |
|
Aube |
0,663362 |
|
Aude |
0,921743 |
|
Aveyron |
0,176934 |
|
Bouches-du-Rhône |
5,062247 |
|
Calvados |
0,914580 |
|
Cantal |
0,078509 |
|
Charente |
0,691092 |
|
Charente-Maritime |
0,932492 |
|
Cher |
0,533128 |
|
Corrèze |
0,217228 |
|
Corse-du-Sud |
0,114676 |
|
Haute-Corse |
0,262973 |
|
Côte-d'Or |
0,501559 |
|
Cotes-d'Armor |
0,558977 |
|
Creuse |
0,110012 |
|
Dordogne |
0,528965 |
|
Doubs |
0,676515 |
|
Drôme |
0,647555 |
|
Eure |
0,949684 |
|
Eure-et-Loir |
0,528537 |
|
Finistère |
0,627685 |
|
Gard |
1,599514 |
|
Haute-Garonne |
1,530942 |
|
Gers |
0,178593 |
|
Gironde |
1,778646 |
|
Hérault |
2,013122 |
|
Ille-et-Vilaine |
0,813345 |
|
Indre |
0,306613 |
|
Indre-et-Loire |
0,707000 |
|
Isère |
1,191765 |
|
Jura |
0,237095 |
|
Landes |
0,417970 |
|
Loir-et-Cher |
0,400305 |
|
Loire |
0,733412 |
|
Haute-Loire |
0,170650 |
|
Loire-Atlantique |
1,365372 |
|
Loiret |
0,779406 |
|
Lot |
0,161440 |
|
Lot-et-Garonne |
0,504893 |
|
Lozère |
0,038128 |
|
Maine-et-Loire |
0,932940 |
|
Manche |
0,451280 |
|
Marne |
0,934066 |
|
Haute-Marne |
0,293790 |
|
Mayenne |
0,269563 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,089178 |
|
Meuse |
0,350788 |
|
Morbihan |
0,625820 |
|
Moselle |
1,493964 |
|
Nièvre |
0,356690 |
|
Nord |
8,056025 |
|
Oise |
1,389433 |
|
Orne |
0,418907 |
|
Pas-de-Calais |
4,926157 |
|
Puy-de-Dôme |
0,665447 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,618941 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,282204 |
|
Pyrénées-Orientales |
1,362318 |
|
Bas-Rhin |
1,529211 |
|
Haut-Rhin |
1,020004 |
|
Rhône |
0,205664 |
|
Métropole de Lyon |
1,456891 |
|
Haute-Saône |
0,322229 |
|
Saône-et-Loire |
0,562231 |
|
Sarthe |
0,876081 |
|
Savoie |
0,272186 |
|
Haute-Savoie |
0,398840 |
|
Paris |
1,501254 |
|
Seine-Maritime |
2,609662 |
|
Seine-et-Marne |
2,011017 |
|
Yvelines |
0,970334 |
|
Deux-Sèvres |
0,453512 |
|
Somme |
1,281906 |
|
Tarn |
0,506087 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,400964 |
|
Var |
1,287811 |
|
Vaucluse |
1,115829 |
|
Vendée |
0,511514 |
|
Vienne |
0,807519 |
|
Haute-Vienne |
0,565755 |
|
Vosges |
0,640604 |
|
Yonne |
0,568323 |
|
Territoire de Belfort |
0,239421 |
|
Essonne |
1,473770 |
|
Hauts-de-Seine |
1,204763 |
|
Seine-Saint-Denis |
4,295389 |
|
Val-de-Marne |
1,849279 |
|
Val-d'Oise |
1,852830 |
|
Guadeloupe |
3,603793 |
|
Martinique |
3,069280 |
|
Saint-Pierre-Miquelon |
0,001141 |
Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
II.- A.- A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
B.- (Abrogé).
III.- (Abrogé).
IV.- Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
Notes
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 52
EN VIGUEUR
Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 249 228 000 € qui se répartissent comme suit :
| INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT (en milliers d'euros) |
|---|---|
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 846 531 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
600 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
37 500 |
|
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
638 057 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 855 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 908 622 |
|
Dotation élu local |
64 618 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
43 697 |
|
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
75 195 |
|
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
|
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
|
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
|
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
299 842 |
|
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
216 009 |
|
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
|
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 654 |
|
Total |
52 249 228 |
B. ― Autres dispositions
EN VIGUEUR
Article 53
EN VIGUEUR
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2009.
Article 55
EN VIGUEUR
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'industrie cinématographiqueArt. 44-1, Art. 44-2
II. ― A. ― Le compte d'affectation spéciale Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale est clos à la date du 31 décembre 2008.
A cette date, les soldes des opérations antérieurement enregistrées sur la première et la deuxième section de ce compte sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image ; le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la troisième section de ce même compte est versé au budget général de l'Etat.
Les produits énumérés aux I et II de l'article 44-1 du code de l'industrie cinématographique, dus au titre des années antérieures à 2009 et restant à percevoir, sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image.
B.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 50
III.-, IV.-, V.-, VI.-, VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 302 bis KB, Art. 302 bis KE
-Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'industrie cinématographiqueArt. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 238 bis HF
VII.- A compter du 1er janvier 2010, la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts est recouvrée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 56
EN VIGUEUR
I, II, III.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 220 octies, Art. 220 Q
-LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 51
IV. ― Le présent article entre en vigueur en même temps que l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
Article 57
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1605
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
Article 58
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 45
Article 59
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
Article 60
EN VIGUEUR
Le versement annuel prévu au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est fixé à 578 millions d'euros en 2009.
Article 61
EN VIGUEUR
I.-La dette contractée au nom du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires jusqu'au 31 décembre 2008, est transférée à l'Etat.
Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre des conventions transférées. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit extinction des créances correspondantes.
III.-A compter du 1er janvier 2009, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des prestations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
IV.-Le I entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 53
Article 62
EN VIGUEUR
I. ― Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au passif du bilan de l'établissement public dénommé « ERAP » sont transférés à l'Etat en contrepartie d'une livraison à ce dernier de titres de participations détenus par cet établissement, pour une valeur identique à ces droits et obligations. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
II. ― Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.
III. ― Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucun droit, taxe ou versement.
IV. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
Notes
Article 63
EN VIGUEUR
I.-L'établissement public Autoroutes de France est dissous le 1er janvier 2009.
L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques n'est pas applicable aux comptes financiers des exercices 2008 et 2009 de l'établissement. Ces comptes sont arrêtés et approuvés par décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Il est mis fin au mandat des commissaires aux comptes dès l'exercice 2008.
A cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat.
Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat.
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la voirie routièreArt. L122-7, Art. L122-8, Art. L122-9, Art. L122-10, Art. L122-11
modifié les dispositions suivantes :
-Code de la voirie routièreArt. L153-8
Article 64
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 953
- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 46
Article 65
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 224
Article 66
EN VIGUEUR
Le produit de liquidation du solde de clôture de l'Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre, constaté dans les conditions définies par le décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de cet établissement, est affecté à hauteur de 90 % à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée et à hauteur de 10 % au budget général de l'Etat.
Notes
Article 67
EN VIGUEUR
I.-Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.
Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.
II.-L'article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.
III.-à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L213-1
-Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 141
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L300-1
Article 68
EN VIGUEUR
Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules instituée par le décret n° 2008-850 du 26 août 2008.
Notes
Article 69
EN VIGUEUR
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2009 à 18,9 milliards d'euros.
Notes
Historique
Évolution juridique
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