Code de l'énergie - Article L311-5-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a4a699c-d64c-42bf-bd08-db10817a05a7
- Début de validité
- 19 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031059679/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031059679/article-l311-5-8/versions/4a4a699c-d64c-42bf-bd08-db10817a05a7/
Sommaire du texte
Texte
Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 204
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L141-5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 204
Citations
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5