Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 78
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08081338-f5de-4149-b3a3-78a89de7109a
- Début de validité
- 18 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024807128/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024807128/article-78/versions/08081338-f5de-4149-b3a3-78a89de7109a/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre des représentants, variable selon l'effectif des agents relevant des comités techniques paritaires, est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les agents relevant des comités techniques paritaires sont les agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes soumis à un régime de droit public.
Les modalités de désignation des représentants des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
L'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine également les modalités de prise en compte des effectifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.