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  3. Code de l'éducation
  4. Partie réglementaire
  5. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  6. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  7. Chapitre III : Les composantes des universités

Chapitre III : Les composantes des universités

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Mise à jour en retard — e5a4f47d-f6a8-4f2b-b840-e567d13d1689
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juillet 2026 à 21h04
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 23h48 — bac81e93-fde1-490a-821d-5d70d7ac7dfe
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027866094/2016-05-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000027866094/chapitre-iii-les-composantes-des-universites/versions/e5a4f47d-f6a8-4f2b-b840-e567d13d1689/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les universités Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les composantes des universités
          1. Section 1 : Les unités de formation et de recherche
          2. Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie
          3. Section 3 : Les instituts et les écoles Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie Consulter cette section
              1. Article D713-1
              2. Article D713-2
              3. Article D713-3
              4. Article D713-4
            2. Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale Consulter cette section
              1. Article D713-5
              2. Article D713-6
              3. Article D713-7
              4. Article D713-8
            3. Sous-section 3 : Les observatoires des sciences de l'Univers Consulter cette section
              1. Article D713-9
              2. Article D713-10
              3. Article D713-11
            4. Sous-section 4 : Les instituts du travail Consulter cette section
              1. Article D713-12
              2. Article D713-13
              3. Article D713-14
              4. Article D713-15
              5. Article D713-16
            5. Sous-section 5 : Les instituts universitaires professionnalisés Consulter cette section
              1. Article D713-17
              2. Article D713-18
            6. Sous-section 6 : Les écoles et instituts internes de formation d'ingénieurs
            7. Sous-section 7 : Les écoles polytechniques universitaires Consulter cette section
              1. Article D713-19
              2. Article D713-20
            8. Sous-section 8 : Les instituts d'études politiques Consulter cette section
              1. Article D713-21
              2. Article D713-22
            9. Sous-section 9 : Les instituts d'administration des entreprises
            10. Sous-section 10 : Les instituts et les écoles de gestion
            11. Sous-section 11 : Les instituts et écoles internes aux universités ayant pour mission la formation initiale de sages-femmes
            12. Sous-section 12 : Autres instituts internes
            13. Sous-section 13 : Autres écoles internes
        4. Chapitre IV : Les services communs Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Les écoles normales supérieures Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Les grands établissements Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger Consulter cette section

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        9. Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements Consulter cette section

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        10. Chapitre IX : Dispositions communes Consulter cette section

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      2. Titre II : Etablissements de formation des maîtres Consulter cette section

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      3. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur Consulter cette section

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      5. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions communes Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VIII : Dispositions applicables aux université implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les universités Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les composantes des universités
          1. Section 1 : Les unités de formation et de recherche
          2. Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie
          3. Section 3 : Les instituts et les écoles Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie Consulter cette section
              1. Article D713-1
              2. Article D713-2
              3. Article D713-3
              4. Article D713-4
            2. Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale Consulter cette section
              1. Article D713-5
              2. Article D713-6
              3. Article D713-7
              4. Article D713-8
            3. Sous-section 3 : Les observatoires des sciences de l'Univers Consulter cette section
              1. Article D713-9
              2. Article D713-10
              3. Article D713-11
            4. Sous-section 4 : Les instituts du travail Consulter cette section
              1. Article D713-12
              2. Article D713-13
              3. Article D713-14
              4. Article D713-15
              5. Article D713-16
            5. Sous-section 5 : Les instituts universitaires professionnalisés Consulter cette section
              1. Article D713-17
              2. Article D713-18
            6. Sous-section 6 : Les écoles et instituts internes de formation d'ingénieurs
            7. Sous-section 7 : Les écoles polytechniques universitaires Consulter cette section
              1. Article D713-19
              2. Article D713-20
            8. Sous-section 8 : Les instituts d'études politiques Consulter cette section
              1. Article D713-21
              2. Article D713-22
            9. Sous-section 9 : Les instituts d'administration des entreprises
            10. Sous-section 10 : Les instituts et les écoles de gestion
            11. Sous-section 11 : Les instituts et écoles internes aux universités ayant pour mission la formation initiale de sages-femmes
            12. Sous-section 12 : Autres instituts internes
            13. Sous-section 13 : Autres écoles internes
        4. Chapitre IV : Les services communs Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Les écoles normales supérieures Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre VII : Les grands établissements Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        9. Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        10. Chapitre IX : Dispositions communes Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Etablissements de formation des maîtres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VIII : Dispositions applicables aux université implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Les unités de formation et de recherche

EN VIGUEUR

Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie

EN VIGUEUR

Section 3 : Les instituts et les écoles

EN VIGUEUR

Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie

EN VIGUEUR

Article D713-1

MODIFIE

Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.


Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.


La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.


Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.


L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.

Article D713-2

EN VIGUEUR


Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 et dans le respect des règles ci-après.
Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.
La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.
Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.
Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.

Article D713-3

EN VIGUEUR


Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.

Article D713-4

EN VIGUEUR


Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.

Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale

EN VIGUEUR

Article D713-5

EN VIGUEUR


Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9.
Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.

Article D713-6

EN VIGUEUR


La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes :
Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
1° Collège des professeurs et personnels assimilés ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.

Article D713-7

EN VIGUEUR


Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.
Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.

Article D713-8

EN VIGUEUR


Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.

Sous-section 3 : Les observatoires des sciences de l'Univers

EN VIGUEUR

Article D713-9

EN VIGUEUR


Les observatoires des sciences de l'Univers constituent des écoles, au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies par l'article L. 713-9.
Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des observatoires des sciences de l'Univers figurent le directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers ou son représentant et un représentant de la région dans laquelle est situé l'observatoire.

Article D713-10

EN VIGUEUR


Les observatoires des sciences de l'Univers assurent des missions spécifiques et des missions communes.
1° Les missions spécifiques sont :
a) Dans le domaine de l'astronomie, de contribuer au progrès de la connaissance de l'Univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;
b) Dans le domaine de la géophysique, de contribuer au progrès de la connaissance de la Terre dans les mêmes conditions que ci-dessus, ainsi qu'aux tâches de surveillance et de prévision des phénomènes naturels liés à la physique du globe ;
c) Dans le domaine de l'océanographie, de contribuer dans les mêmes conditions que ci-dessus au progrès des connaissances ainsi qu'aux programmes de recherche en vue de l'exploitation et de la protection du milieu océanique, dans une perspective pluridisciplinaire.
2° Les missions communes sont :
a) De fournir à la communauté nationale et internationale des services liés à leurs activités de recherche ;
b) De contribuer, dans le cadre de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont ils font partie, à la formation initiale et continue des étudiants ainsi qu'à la formation de l'ensemble des personnels de recherche ;
c) De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès des personnels enseignants et des usagers du service public de l'enseignement ;
d) De mettre en œuvre des activités de coopération internationale.

Article D713-11

EN VIGUEUR


Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux observatoires des sciences de l'Univers et dans le cadre des responsabilités de l'Institut national des sciences de l'Univers, des crédits et des emplois attribués à l'université leur sont affectés directement.

Sous-section 4 : Les instituts du travail

EN VIGUEUR

Article D713-12

EN VIGUEUR


Les instituts du travail constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une mission de formation et de recherche en sciences sociales du travail. Dans ce cadre, ils contribuent à la formation des membres des organisations syndicales, des organismes du secteur de l'économie sociale et des associations.

Article D713-13

EN VIGUEUR


Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.
En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.

Article D713-14

EN VIGUEUR


Les personnalités extérieures siégeant au sein des conseils des instituts du travail comprennent des représentants d'organismes intéressés au développement des activités de ces instituts, notamment des responsables des services d'éducation ouvrière des organisations syndicales, et des personnalités désignées à titre personnel.
Les statuts des instituts fixent le nombre et la répartition des sièges attribués aux personnalités extérieures, la liste des organismes appelés à désigner leurs représentants ainsi que les modalités de désignation et la durée du mandat des personnalités siégeant à titre personnel.

Article D713-15

MODIFIE

L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :


1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;


3° Collège des chargés d'enseignement.


Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.


Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.

Article D713-16

EN VIGUEUR

Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.


Les personnels enseignants ne relevant pas du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.

Sous-section 5 : Les instituts universitaires professionnalisés

EN VIGUEUR

Article D713-17

EN VIGUEUR


Les instituts universitaires professionnalisés constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-9.

Article D713-18

EN VIGUEUR


Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est désigné dans les conditions prévues aux articles L. 712-2 et suivants. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.
Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.

Sous-section 6 : Les écoles et instituts internes de formation d'ingénieurs

EN VIGUEUR

Sous-section 7 : Les écoles polytechniques universitaires

EN VIGUEUR

Article D713-19

EN VIGUEUR


Les écoles polytechniques universitaires ont pour missions :
1° La formation initiale d'ingénieurs, y compris en alternance ou par apprentissage ;
2° La formation continue ;
3° La formation à la recherche ;
4° Le développement de la recherche et de l'innovation technologique ;
5° La valorisation des résultats obtenus au plan national et international ;
6° L'aide au développement durable, économique et industriel.
Ces écoles contribuent à la politique internationale de leur université et au développement des sciences et technologies de l'information et de la communication, y compris appliquées à la formation.

Article D713-20

EN VIGUEUR


Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux centres polytechniques universitaires, des crédits et des emplois peuvent être affectés directement à une école.

Sous-section 8 : Les instituts d'études politiques

EN VIGUEUR

Article D713-21

MODIFIE


Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs rattachés mentionnés à l'article D. 719-190 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.

Article D713-22

MODIFIE


Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article D. 719-191.

Sous-section 9 : Les instituts d'administration des entreprises

EN VIGUEUR

Sous-section 10 : Les instituts et les écoles de gestion

EN VIGUEUR

Sous-section 11 : Les instituts et écoles internes aux universités ayant pour mission la formation initiale de sages-femmes

EN VIGUEUR

Sous-section 12 : Autres instituts internes

EN VIGUEUR

Sous-section 13 : Autres écoles internes

EN VIGUEUR

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  1. 21 août 2013 Version — VIGUEUR

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Date de la source DILA
26 juillet 2026 à 21h04
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 23h48
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