Code général des collectivités territoriales - Article R7124-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32d61e36-9ad5-402a-a30a-629120f2b244
- Début de validité
- 18 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031625539/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031625539/article-r7124-7/versions/32d61e36-9ad5-402a-a30a-629120f2b244/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7124-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Guyane, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7124-22.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R7124-22 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R7124-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R7124-22
- CITATION Article R7124-22
- CITATION Article R7124-22