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  5. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  6. Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
  7. Chapitre unique.

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Mise à jour en retard — 21877b5a-21f8-4d77-bc3d-5ca03230525b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031712069/LEGISCTA000033819044/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033819044/chapitre-unique/versions/21877b5a-21f8-4d77-bc3d-5ca03230525b/
Sommaire du texte
  1. Partie législative (nouvelle) Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire (nouvelle) Consulter cette section
    1. Livre Ier : LE DROIT À PENSION Consulter cette section

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    2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION Consulter cette section

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    3. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS Consulter cette section
      1. Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT Consulter cette section

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      2. Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT Consulter cette section
        1. Chapitre unique.
          1. Section 1 : Montant de l'allocation de reconnaissance Consulter cette section
            1. Article D321-1
            2. Article D321-1
          2. Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance Consulter cette section
            1. Article D321-2
            2. Article D321-3
            3. Article D321-4
            4. Article D321-5
            5. Article D321-6
            6. Article D321-7
            7. Article R321-8
          3. Section 3 : Mesures d'application Consulter cette section
            1. Article D321-9
          4. Section 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer Consulter cette section
            1. Article D321-10
      3. Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION Consulter cette section

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      4. Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS Consulter cette section

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      5. Titre V : DÉCORATIONS Consulter cette section

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    4. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION Consulter cette section

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    5. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES Consulter cette section

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    6. Livre VI : INSTITUTIONS Consulter cette section

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    7. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE Consulter cette section

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    8. ANNEXES AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE Consulter cette section

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  3. Partie législative Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  6. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative (nouvelle) Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire (nouvelle) Consulter cette section
    1. Livre Ier : LE DROIT À PENSION Consulter cette section

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    2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION Consulter cette section

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    3. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS Consulter cette section
      1. Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT Consulter cette section

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      2. Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT Consulter cette section
        1. Chapitre unique.
          1. Section 1 : Montant de l'allocation de reconnaissance Consulter cette section
            1. Article D321-1
            2. Article D321-1
          2. Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance Consulter cette section
            1. Article D321-2
            2. Article D321-3
            3. Article D321-4
            4. Article D321-5
            5. Article D321-6
            6. Article D321-7
            7. Article R321-8
          3. Section 3 : Mesures d'application Consulter cette section
            1. Article D321-9
          4. Section 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer Consulter cette section
            1. Article D321-10
      3. Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION Consulter cette section

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      4. Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS Consulter cette section

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      5. Titre V : DÉCORATIONS Consulter cette section

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    4. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION Consulter cette section

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    5. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES Consulter cette section

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    6. Livre VI : INSTITUTIONS Consulter cette section

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    7. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE Consulter cette section

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    8. ANNEXES AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE Consulter cette section

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  3. Partie législative Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  6. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Montant de l'allocation de reconnaissance

EN VIGUEUR

Article D321-1

MODIFIE


Le montant de la retraite du combattant est fixé à 48 points d'indice.

Article D321-1

EN VIGUEUR

Le montant de l'allocation de reconnaissance du combattant est fixé à 52 points d'indice.

Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance

EN VIGUEUR

Article D321-2

EN VIGUEUR

Tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions d'âge fixées par l'article L. 321-2 doit, pour obtenir l'allocation de reconnaissance du combattant, adresser au service mentionné à l'article R. 347-4 une demande dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint les documents prévus par l'arrêté précité.

Lorsqu'un ayant droit à cette allocation est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.

Article D321-3

EN VIGUEUR

Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent pour instruire la demande d'allocation de reconnaissance du combattant établit un brevet dédié comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, l'indication du service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.

L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.

Le titre de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques assignataire de cette allocation.

Article D321-4

EN VIGUEUR

Les arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.

La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.

Article D321-5

EN VIGUEUR

L'allocation de reconnaissance du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom de l'allocataire, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné.

Article D321-6

EN VIGUEUR

L'allocation de reconnaissance du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de cette allocation, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Article D321-7

EN VIGUEUR

La jouissance des arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.

Lorsqu'un ayant droit à cette allocation décède avant d'en avoir obtenu le paiement, alors qu'il l'avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.

Article R321-8

EN VIGUEUR

L'attribution de l'allocation de reconnaissance du combattant aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres titulaires de la carte du combattant, sous réserve des dispositions ci-dessous :

1° Le titre de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques désignée par le ministre chargé du budget ;

2° Le paiement est effectué dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, compte tenu des spécificités du pays dans lequel le bénéficiaire est domicilié.

Section 3 : Mesures d'application

EN VIGUEUR

Article D321-9

EN VIGUEUR

Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux comptables publics chargés du paiement de l'allocation de reconnaissance, aux formalités à observer en cas de changement de représentant légal du bénéficiaire et aux mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 321-7, sont fixées par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

Section 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer

EN VIGUEUR

Article D321-10

EN VIGUEUR

Pour l'application de l'article D. 321-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions du titre XI du livre I du code civil est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREATION Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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