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  3. Code du travail
  4. Partie législative
  5. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  6. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  7. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  8. Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
  9. Section 3 : Médiation

Section 3 : Médiation

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Version
Mise à jour en retard — b8543267-f206-479a-b179-f47dfb3db3ec
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000045524632/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000045524632/section-3-mediation/versions/b8543267-f206-479a-b179-f47dfb3db3ec/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Chapitre préliminaire : Dialogue social. Consulter cette section

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    2. Première partie : Les relations individuelles de travail Consulter cette section

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    3. Deuxième partie : Les relations collectives de travail Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section

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    5. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Consulter cette section

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    6. Cinquième partie : L'emploi Consulter cette section

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    7. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

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    8. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités Consulter cette section
      1. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode Consulter cette section

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      2. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne Consulter cette section

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      3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique Consulter cette section
        1. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers Consulter cette section

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        2. Titre II : Gérants de succursales Consulter cette section

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        3. Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi Consulter cette section

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        4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Champ d'application Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Dialogue social de secteur Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Dialogue social de plateforme
          5. Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi Consulter cette section
            1. Section 1 : Missions Consulter cette section

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            2. Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement Consulter cette section

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            3. Section 3 : Médiation
              1. Article L7345-7
              2. Article L7345-8
              3. Article L7345-9
              4. Article L7345-10
              5. Article L7345-11
              6. Article L7345-12
      4. Livre IV : Travailleurs à domicile Consulter cette section

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      5. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    9. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Chapitre préliminaire : Dialogue social. Consulter cette section

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    2. Première partie : Les relations individuelles de travail Consulter cette section

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    3. Deuxième partie : Les relations collectives de travail Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section

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    5. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Consulter cette section

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    6. Cinquième partie : L'emploi Consulter cette section

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    7. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

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    8. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités Consulter cette section
      1. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode Consulter cette section

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      2. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne Consulter cette section

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      3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique Consulter cette section
        1. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers Consulter cette section

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        2. Titre II : Gérants de succursales Consulter cette section

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        3. Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi Consulter cette section

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        4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Champ d'application Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Dialogue social de secteur Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Dialogue social de plateforme
          5. Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi Consulter cette section
            1. Section 1 : Missions Consulter cette section

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            2. Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement Consulter cette section

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            3. Section 3 : Médiation
              1. Article L7345-7
              2. Article L7345-8
              3. Article L7345-9
              4. Article L7345-10
              5. Article L7345-11
              6. Article L7345-12
      4. Livre IV : Travailleurs à domicile Consulter cette section

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      5. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    9. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L7345-7

EN VIGUEUR

Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie gratuitement par une plateforme ou par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12.

Lorsqu'elle formule une recommandation, celle-ci est prise dans un délai raisonnable et motivée.

Article L7345-8

EN VIGUEUR

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :

1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ;

4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.

Article L7345-9

EN VIGUEUR

Un différend ne peut être soumis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi lorsque :

1° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme ne justifie de l'existence d'une tentative préalable de résolution du litige directement auprès de la partie adverse par une réclamation écrite ou selon les modalités prévues le cas échéant dans le contrat ;

2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;

3° Le différend a été précédemment examiné ou est en cours d'examen dans le cadre d'une autre médiation ou par un tribunal ;

4° Le différend n'entre pas dans le champ de compétence de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;

5° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme a introduit sa demande dans un délai supérieur à un an à compter de la réclamation écrite auprès de la partie adverse mentionnée au 1°.

Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme est informé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier du rejet de sa demande de médiation.

Article L7345-10

EN VIGUEUR

La médiation des différends mentionnés à l'article L. 7345-7 est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Article L7345-11

EN VIGUEUR

La saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi aux fins de médiation suspend la prescription de l'action civile et pénale à compter du jour de sa saisine. En application de l'article 2238 du code civil, celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur déclare la médiation terminée.

Article L7345-12

EN VIGUEUR

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et l'intervention du représentant mentionné à l'article L. 7343-7.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 avril 2022 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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