Code du travail - Article L7345-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61da68d0-df5d-4f12-8fdd-55299723b2aa
- Début de validité
- 8 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045524638/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045524638/article-l7345-9/versions/61da68d0-df5d-4f12-8fdd-55299723b2aa/
Sommaire du texte
Texte
Un différend ne peut être soumis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi lorsque :
1° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme ne justifie de l'existence d'une tentative préalable de résolution du litige directement auprès de la partie adverse par une réclamation écrite ou selon les modalités prévues le cas échéant dans le contrat ;
2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
3° Le différend a été précédemment examiné ou est en cours d'examen dans le cadre d'une autre médiation ou par un tribunal ;
4° Le différend n'entre pas dans le champ de compétence de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;
5° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme a introduit sa demande dans un délai supérieur à un an à compter de la réclamation écrite auprès de la partie adverse mentionnée au 1°.
Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme est informé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier du rejet de sa demande de médiation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-7 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7345-21 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L7343-7
- CITATION Article R7345-21