Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 avril 2022 fixant les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine
  4. Chapitre 2 : Déroulement et modalités de la procédure nationale d'appariement
  5. Section 2 : Eléments pris en compte pour l'affectation

Section 2 : Eléments pris en compte pour l'affectation

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2134a852-3809-4579-8213-7475f35ec257
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juillet 2026 à 21h12
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 11h08 — a9655484-4c03-4412-ab6c-90f02aa63e55
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000045621151/2026-10-31#LEGISCTA000046379220
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000046379220/section-2-elements-pris-en-compte-pour-laffectation/versions/2134a852-3809-4579-8213-7475f35ec257/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Missions du CNG dans la procédure nationale d'appariement dématérialisée Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre 2 : Déroulement et modalités de la procédure nationale d'appariement Consulter cette section
    1. Section 1 : Organisation, inscription et calendrier Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Eléments pris en compte pour l'affectation
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
  4. Chapitre 3 : Attribution d'une affectation définitive Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Missions du CNG dans la procédure nationale d'appariement dématérialisée Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre 2 : Déroulement et modalités de la procédure nationale d'appariement Consulter cette section
    1. Section 1 : Organisation, inscription et calendrier Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Eléments pris en compte pour l'affectation
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
  4. Chapitre 3 : Attribution d'une affectation définitive Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article 4

EN VIGUEUR


La procédure nationale d'appariement débute après une phase d'intégration de la liste des postes ouverts et sous condition de l'envoi par le jury national mentionné à l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation au CNG des résultats définitifs obtenus par les candidats aux épreuves de validation des connaissances et aux épreuves de validation des compétences. Les points de valorisation attribués au parcours de formation sont transmis par les unités de formation et de recherche de médecine ou les composantes de l'université qui assurent cette formation, au CNG, à l'aide d'une plateforme dématérialisée dédiée.

Article 5

EN VIGUEUR



Pour l'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des candidats sont pris en compte :

1° Les vœux des candidats exprimés par spécialité et par subdivision, par ordre de priorité décroissante ;

2° Les postes ouverts par spécialité et par subdivision tels que publiés dans l'arrêté annuel d'ouverture des postes mentionné à l'article 2 du présent arrêté ;

3° Les résultats pondérés obtenus par les candidats aux épreuves de validation des connaissances et aux épreuves de validation des compétences, ainsi que les points de valorisation attribués au parcours de formation des candidats conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé qui constituent le dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 permettant de participer à la procédure d'appariement.

La note mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation obtenue aux épreuves de validation des connaissances correspond à :


- la note de la première session des épreuves dématérialisées pour les étudiants inscrits en troisième année du deuxième cycle pour la première fois ;

- la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire précédente pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux examens cliniques objectifs structurés ou à cause d'une non validation du deuxième cycle ;

- la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire de réinscription pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux épreuves dématérialisées de seconde session l'année universitaire précédente ;

- la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire de réinscription pour les auditeurs mentionnés à l'article R. 632-2-10.


La note mentionnée à l'article R. 632-2-3 du code l'éducation obtenue aux épreuves de validation des compétences correspond à :


- la note obtenue en troisième année du deuxième cycle pour les étudiants inscrits pour la première fois ;

- la note obtenue l'année universitaire de réinscription pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux examens cliniques objectifs structurés l'année universitaire précédente ;

- la note obtenue l'année universitaire précédente pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle n'ayant pas validé leur deuxième cycle mais ayant obtenu la note minimale aux ECOS ;

- la note obtenue l'année universitaire de réinscription pour les auditeurs.

Lorsqu'un auditeur n'a pas pu se présenter à tout ou partie des épreuves, quel qu'en soit le motif, les notes prises en compte sont celles de la première présentation aux épreuves.

Les notes prises en compte des étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle mentionnées ci-dessus ainsi que des auditeurs qui n'auraient pas pu se présenter à tout ou partie des épreuves sont intégrées par le jury national au sein des états récapitulatifs des notes mentionnées au 3° de l'article 14 ainsi qu'au 4° du II de l'article 19 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Afin de réaliser cette intégration, le jury harmonise les notes de ces étudiants prises en compte pour les épreuves de validation des connaissances et, le cas échéant, les épreuves de validation des compétences par rapport aux notes obtenues par les étudiants ayant participé pour la première fois aux épreuves de validation des connaissances et des compétences de la session concernée.

Conformément à l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé, les points de valorisation attribués au parcours de formation sont pris en compte au titre de l'ensemble du cursus dans l'enseignement supérieur, à l'exception de la première année des parcours de formation antérieurs mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Les années de réinscription mentionnées au précédent alinéa ne peuvent donner lieu à l'attribution de points.


Article 6

EN VIGUEUR

Les candidats émettent des vœux d'affectation qu'ils expriment en associant le choix d'une spécialité et le choix d'une subdivision territoriale, par ordre de priorité décroissante.

Des coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés sont appliqués en fonction des vœux de spécialités exprimés par le candidat. Cette pondération s'applique en prenant en compte les regroupements de spécialités conformément aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Concernant les épreuves dématérialisées, l'ensemble des questions feront l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des questions portant sur les intitulés de connaissance de rang B de la liste d'items attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 1 du présent arrêté qui feront l'objet d'une pondération égale à 2. Concernant les examens cliniques objectifs structurés, l'ensemble des stations feront l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des stations portant sur les domaines de compétences attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, qui feront l'objet d'une pondération égale à 2.


Article 7

EN VIGUEUR

Pour l'affectation des étudiants issus d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, sont pris en compte les résultats obtenus par les candidats aux épreuves de validation des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3 du code de l'éducation et aux articles 2 et 10 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé ainsi que les points de valorisation attribués au parcours de formation suivi dans l'Etat de validation de la formation médicale de base.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 avril 2022 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 18 octobre 2026 à 11h08Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Section 1 : Organisation, inscription et calendrier

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 juillet 2026 à 21h12
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 11h08
Identifiant de l’import Jurisfac
a9655484-4c03-4412-ab6c-90f02aa63e55
Archive
LEGI_20260720-210701.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données