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Version
Mise à jour en retard — 0c8c3fdc-6752-4acc-a059-53d5ca31450b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000049884946/2026-10-31#LEGISCTA000049884947
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000049884947/annexe/versions/0c8c3fdc-6752-4acc-a059-53d5ca31450b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Annexe
    1. Article sans numéro
  15. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Annexe
    1. Article sans numéro
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Articles et annexes

Article sans numéro

EN VIGUEUR


ANNEXES
ANNEXE I
MODALITÉS MINIMALES DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL DU LABEL « BÂTIMENT BIOSOURCÉ »


L'organisme mentionné à l'article 7 qui délivre le label « bâtiment biosourcé » défini aux articles 2 à 6 procède a minima aux contrôles suivants.


Lors de la phase « études »


L'organisme vérifie la recevabilité du dossier déposé par le demandeur et notamment que les produits de construction biosourcés entrant dans le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké satisfont aux critères d'attribution du label.
Il vérifie, par sondage, que les preuves et caractéristiques des produits de construction biosourcés ainsi que les hypothèses et données de calcul de la quantité de carbone biogénique stocké correspondent aux données du projet et sont cohérentes. Les vérifications portent sur les preuves mentionnées à l'article 6 ainsi que le contenu biosourcé des produits de construction biosourcés concourant au calcul de la quantité de carbone biogénique stocké. La vérification porte également sur les caractéristiques dimensionnelles significatives du projet et le respect du principe de mixité relatif à la fonction des produits de construction biosourcés.
Il vérifie que les modalités de calcul de la quantité de carbone biogénique stocké sont mises en œuvre conformément à l'article 6 et garantissent la justesse des résultats présentés.
L'organisme peut demander la réalisation de calculs complémentaires.


Lors de la phase « fin de réalisation »


Le demandeur communique à l'organisme toutes modifications apportées au projet initial et le calcul de leur incidence sur la quantité de carbone biogénique stocké précitée. Ce dernier vérifie à nouveau que les caractéristiques des produits de construction biosourcé et la quantité de carbone biogénique stocké dans le bâtiment satisfont aux critères d'attribution du label et correspondent bien aux hypothèses ayant servi au calcul de la quantité de carbone biogénique stocké. Il signale les éléments qui présentent des caractéristiques manifestement inappropriées. L'organisme vérifie que des corrections ont été apportées ou des vérifications réalisées en réponse aux observations et réserves formulées lors des phases « étude » et « fin de réalisation ».
A l'issue du contrôle de conformité lors de la phase « fin de réalisation », ou une fois toutes les non-conformités levées, l'organisme délivre au demandeur l'attestation mentionnée à l'article 7 attribuant le label « bâtiment biosourcé » correspondant au niveau atteint, sous réserve de la transmission préalable par le maître d'ouvrage à l'organisme :


- du document attestation du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux, prévu à l'article L. 122-9 du code de la construction, lorsque le bâtiment y est soumis ;
- de l'attestation, prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme, certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée.


Le label est définitivement attribué au demandeur par l'organisme à l'issue des deux contrôles de conformité réalisés lors de la phase études et de la phase chantier, et sous réserve de la conformité aux exigences fixées pour les phases « études » et « fin de réalisation ».

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 juillet 2024 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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