Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09fc3752-c971-448c-9497-3ddf0f1f7654
- Début de validité
- 6 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049884962/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049884962/article-7/versions/09fc3752-c971-448c-9497-3ddf0f1f7654/
Sommaire du texte
Texte
Le label « bâtiment biosourcé » est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions définies à l'article 8.
Cet organisme doit, en outre, être accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 dans le domaine de la construction ou des travaux de construction.
La labellisation d'un bâtiment se traduit par la remise d'une attestation par cet organisme au maître d'ouvrage.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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