Accords d’application
Mise à jour en retard
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- Version
- Mise à jour en retard — e77fba72-a8b0-433e-b749-de61195d8fdf
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000050799729/2026-10-28#LEGISCTA000050849768
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000050849768/accords-dapplication/versions/e77fba72-a8b0-433e-b749-de61195d8fdf/
Sommaire du texte
Articles et annexes
Accord d’application I portant application du §1er de l'article 18 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Cumul du revenu de remplacement avec une pension de vieillesse
Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'une ou plusieurs pensions de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, directs, liquidés ou liquidables, a droit à une allocation calculée suivant les dispositions du règlement précité, dans les conditions suivantes :
• avant 50 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est cumulable intégralement avec la ou les pensions mentionnées ci-dessus ;
• entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 25 % de la ou des pensions mentionnée(s) ci-dessus ;
• entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 50 % de la ou des pensions mentionnées ci-dessus ;
• à partir de 60 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 75 % de la ou des pensions mentionnées ci-dessus.
Il y a lieu de déduire de l'allocation toutes les pensions de vieillesse ou autres pensions directes à caractère viager, liquidées ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation mentionnée au dernier alinéa de l'article 15, dans les limites fixées aux articles 15 à 17 du règlement précité.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application II portant application du §1er de l'article 18 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Cumul du revenu de remplacement avec une pension militaire
Les salariés involontairement privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sans réduction.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application III portant application des articles 13 et 14 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 6 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé.
§ 1er -
Toutefois, lorsqu'un salarié :
a) a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application selon le cas du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ou du I de l'article 104-1 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et a été licencié au cours de cette période ;
b) a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;
c) a été indemnisé au titre de l'activité partielle mentionné à l'article L. 5122-1 du code du travail, et a été licencié au cours de cette période ;
Il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2 -
Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :
a) soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit et a cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) soit, a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
c) soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application IV portant application du §3 de l'article 14 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Rémunérations majorées
§ 1er -
Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
• de dispositions légales ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
• de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
§ 2 -
Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes mentionnées au §1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes mentionnées au §1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire de Mayotte.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application V portant application de l'article 16 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
En application de l'article 16 du règlement précité, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de l'article 15 est affecté d'un coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application VI portant application du §1er de l'article 9 et de l'article 28 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Activités déclarées à terme échu et prestations indues
§ 1er -
Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletins de salaire.
§ 2 -
Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
§ 3 -
Toute période d'activité non déclarée fait l'objet dès sa constatation d'un signalement à l'intéressé.
§ 4 -
Lorsque des périodes d'activité professionnelle non déclarées d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil sont constatées, celles-ci ne sont pas prises en compte pour l'ouverture de droits ou un rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
Lorsque l'application de ces dispositions fait obstacle à l'ouverture de droits ou à un rechargement, la période d'activité non déclarée pourra être retenue sur décision favorable de l'instance paritaire de Mayotte.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application VII portant application du troisième alinéa de l'article 23 et de l'article 30 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Acomptes et avances
§ 1er -
Acomptes
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.
En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.
Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
§ 2 -
Avances
Les avances sur prestations prévues par le troisième alinéa de l'article 23 et l'article 30 du règlement précité correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 28 à 30 du règlement.
Le nombre de jours indemnisables déterminé au terme de cette opération est affecté d'un coefficient fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic ; ce coefficient ne peut être inférieur à 0,8.
Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 28 du règlement et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application VIII portant application de l'article 28 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Activité professionnelle non salariée
Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 28 à 31 du règlement précité, sous réserve des aménagements qui suivent.
Pour l'application de l'article 29, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est déterminé comme suit :
• 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'activité ;
• le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminé aux articles 15 à 18 ;
• le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
• le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence retenu pour le versement des allocations.
Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est procédé à un calcul provisoire du nombre de jours indemnisables à partir d'une base forfaitaire, égale à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 précitée, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations provisionnelles sont dues (art. 21 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 précitée.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application IX portant application de l'article 35 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce
Le règlement précité dispose, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent règlement a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par l'instance paritaire de Mayotte prévue à l'article 35 du règlement.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, les allocations sont calculées et versées conformément à ce règlement.
§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Le salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d’une période d’indemnisation, à l'exception de celle prévue au e) de l'article 4 ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e) de l'article 4 et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 1er bis - Cas d'un demandeur d'emploi radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail
La reprise du versement du reliquat de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le demandeur d'emploi radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail peut être accordée à celui dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir été radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions subordonnant l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e) de l'article 4) ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la décision de radiation au titre de laquelle les allocations ont cessé d'être dues en application du II de l'article L. 5426-1-2.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 4 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à l'instance paritaire de Mayotte de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'affiliation sont satisfaites ;
b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) appréciation de l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 5 - Maintien du versement des prestations
Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 11 §2 du règlement précité peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire de Mayotte, aux allocataires pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission.
§ 6 - Remise des allocations et des prestations indûment perçues
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations ou présenté des attestations inexactes ou mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application X portant appréciation de la condition d'âge prévue par le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre, pour l'application des dispositions du règlement précité, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.
Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu.
Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont considérées nées le 1er jour du mois de leur naissance.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application XI portant application de l'article 2, du e) de l'article 4, du §2 de l'article 9 et de l'article 24 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Cas de démission considérés comme légitimes
Chapitre 1er
§ 1er -
Est réputée légitime, la démission :
a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;
b) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.
Le nouvel emploi peut notamment :
• être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;
• être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
• correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
d) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence.
§ 2 -
Est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d’un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
Est également réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'orientation pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail.
§ 3 -
Est réputé légitime pour l'application du §2 de l'article 9 du règlement précité le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.
Chapitre 2
Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :
§ 1er -
La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
§ 2 -
La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 3 -
La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 4 -
Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.
§ 5 -
Le salarié qui justifie de trois années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.
§ 6 -
Lorsque le contrat de travail dit " de couple ou indivisible " comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
§ 7 -
Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-10 du code du service national. S’agissant des contrats de volontariat associatif, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition.
§ 8 -
Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application XII portant application du §2 de l'article 25 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite
Le §2 de l'article 25 du règlement précité dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l’intéressé cesse, notamment, de remplir la condition prévue aux c) et f) des articles 4 de ce règlement.
Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ou le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil, pour les intéressés qui, à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail totalisent le nombre de trimestres requis au sens des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre 2 de l'ordonnance n° 2002-411 mentionnée au règlement précité ou des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance.
Il est décidé d'interrompre la veille de ces mêmes jours, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces prestations sociales.
Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte :
• soit après l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
• soit à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du même code.
Le service des allocations est également interrompu lorsque l'intéressé bénéficie d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-4 du code de la sécurité sociale, ou de l'article 9 de l'ordonnance n° 2002-411 précitée ou des troisième et septième alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). Afin d'éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, il est décidé d'interrompre le versement des allocations du régime d'assurance chômage la veille de la date d'effet de la retraite anticipée, fixée par la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application XIII portant application du §2 de l'article 11 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi
Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par le §2 de l'article 11 du règlement précité, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
1° Sans limite :
• les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
• s'il y a lieu, les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
• les périodes en contrat d’emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire.
2° Dans la limite de 5 ans :
• les périodes de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 du code du travail ;
• les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles 9 et 9-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 mentionnée au règlement précité par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
• les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
• les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse prévu au dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée ;
• les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Accord d’application XIV portant application du e) de l'article 4 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Pour l'application du e) de l'article 4 du règlement précité, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, au titre des périodes d'activités professionnelles salariées postérieures au départ volontaire.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
ANNEXE I : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE
EN VIGUEUR
Article sans numéro
EN VIGUEUR
En application de l’article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux personnes ayant travaillé sous contrat d’emploi pénitentiaire visés aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, au cours de la période de référence affiliation visée à l’article 3 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.
Chapitre 1er - Les prestations
§ 1er - Pour l’application de l’article 2 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte, est assimilée à une privation involontaire d’emploi la cessation du contrat d’emploi pénitentiaire résultant de l’une des causes visées à l’article L. 324-8 du code pénitentiaire.
§ 2 - Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par l’article 3, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de travail accomplis au titre d'un contrat d’emploi pénitentiaire.
§ 3 - Pour l'application des articles 7 et 8, le dernier jour du contrat d’emploi pénitentiaire est assimilé à une fin de contrat de travail.
§ 4 - Pour l’application des articles 13 à 18, les rémunérations perçues au contrat d’emploi pénitentiaire pendant la période de référence calcul et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.
§ 5 - Le coefficient réducteur visé à l’article 16 du règlement d’assurance chômage n’est pas applicable.
§ 6 - Pour l’application de l’article 22, le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt à la date de la libération de la personne détenue ou à compter de la date à laquelle elle bénéficie d'un aménagement de peine, lorsque cette mesure permet la recherche effective d'un emploi, conformément au second alinéa de l’article L. 5424-30 du code du travail.
Chapitre 2 – Les contributions
§ 1er - En application de l’article L. 324-11 du code pénitentiaire, l’Etat prend en charge les contributions d’assurance chômage dues au titre des contrats d’emploi pénitentiaires. Cette prise en charge permet de remplir l’obligation mentionnée à l’article L. 324-10 du code pénitentiaire.
§ 2 - Les contributions d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations versées au titre du contrat d’emploi pénitentiaire et sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 37 règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.
§ 3 - Les taux des contributions versées au titre des contrats d’emploi pénitentiaires sont ceux visés à l’article38 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Signataires :
| Pour le MEDEF | Pour la CFDT |
| Pour la CPME | Pour la CFTC |
| Pour l'U2P |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.