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Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1ee03f71-ddf8-4db4-88ee-b5cfd26f8b49
Début de validité
30 décembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202947/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006202947/article-34/versions/1ee03f71-ddf8-4db4-88ee-b5cfd26f8b49/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS Consulter cette section

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  3. TITRE II : OBLIGATIONS DES EXPERTS. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISCIPLINE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section
    1. Article 33
    2. Article 34
    3. Article 34-1
    4. Article 35
    5. Article 36
    6. Article 37
    7. Article 38-1
    8. Article 38-2
    9. Article 38-3
    10. Article 38-4
    11. Article 39
    12. Article 40
  6. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS Consulter cette section

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  3. TITRE II : OBLIGATIONS DES EXPERTS. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISCIPLINE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section
    1. Article 33
    2. Article 34
    3. Article 34-1
    4. Article 35
    5. Article 36
    6. Article 37
    7. Article 38-1
    8. Article 38-2
    9. Article 38-3
    10. Article 38-4
    11. Article 39
    12. Article 40
  6. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d'experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, informe sans délai la Commission nationale des accidents médicaux de toute décision de retrait, de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2004 Version 34 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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