Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice - Article 11
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 4b8dd96e-5773-4882-a386-55e69885b842
- Début de validité
- 27 septembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203880/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203880/article-11/versions/4b8dd96e-5773-4882-a386-55e69885b842/
Sommaire du texte
Texte
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
La mention "assez bien" est attribuée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20, la mention "bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 et la mention "très bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18 sur 20.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1987-09-16 art. 3 JORF 26 septembre 1987 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 20 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20