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  3. Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion.
  4. Article 6

Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 décembre 2003

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 74a21ae2-1ed5-4800-8d51-7aec74cdac98
Début de validité
9 décembre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006226042/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006226042/article-6/versions/74a21ae2-1ed5-4800-8d51-7aec74cdac98/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La décision initiale d'aptitude mentionnée à l'article 1er est valide pour une durée ne pouvant excéder six mois.

La validité de la décision d'aptitude est conditionnée par le respect des conditions et restrictions imposées par le conseil médical de l'aéronautique civile.

La décision d'aptitude peut être renouvelée par le centre d'expertise de médecine aéronautique mentionné à l'article 1er, à la condition qu'aucune évolution de l'état de santé du navigant ne soit intervenue, pour une durée de six mois supplémentaires. A l'issue de ce délai, le conseil médical de l'aéronautique civile est de nouveau saisi du dossier. Les renouvellements suivants de la décision d'aptitude sont soumis au droit commun concernant la durée de validité des certificats médicaux de classe 1.

La décision d'aptitude doit comporter les conditions, restrictions et privilèges autorisés liés à l'exercice des titres susvisés au regard de la convention relative à l'aviation internationale.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 décembre 2003 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 2003-11-24 art. 1 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Convention 1944-12-07, signée à Chicago (aviation civile internationale) — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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