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  3. Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion.
  4. Article 10

Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion. - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 décembre 2003

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e5eab31c-0c1c-4995-826b-25339813ccff
Début de validité
9 décembre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006226046/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006226046/article-10/versions/e5eab31c-0c1c-4995-826b-25339813ccff/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les organismes assurant la formation aux activités particulières conformément au paragraphe 3.4 de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé doivent prendre en compte la spécificité de l'activité de pilotage des personnes atteintes d'un handicap moteur lorsque la formation s'adresse auxdites personnes. Lorsque la formation a été effectuée de manière complète et satisfaisante, l'instructeur annote le carnet de vol.

Les instructeurs chargés de la formation en vol des personnels navigants aux activités particulières doivent, à cette fin, être habilités dans les mêmes conditions que celles édictées à l'article 7.

Les dispositions de l'article 10 sont applicables à la pratique de la voltige. De plus, cette activité est soumise à une décision d'aptitude médicale à la pratique de la voltige du conseil médical de l'aéronautique civile.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 décembre 2003 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1991-07-24 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Convention 1944-12-07, signée à Chicago (aviation civile internationale) — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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