Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8e13610-fc41-4df4-b8f5-41dc19556e03
- Début de validité
- 9 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006226043/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006226043/article-7/versions/f8e13610-fc41-4df4-b8f5-41dc19556e03/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes de formation au vol dispensant la formation en vue de la délivrance des titres aéronautiques et qualifications prévus à l'article 2 au profit des titulaires d'une décision d'aptitude délivrée en application de l'article 1er doivent, en plus des conditions édictées par l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, recevoir une habilitation du ministre chargé de l'aviation civile. Cette habilitation porte sur l'organisation, les moyens humains et matériels, l'expérience pédagogique ainsi que sur la connaissance de l'activité de pilotage des personnes atteintes d'un handicap moteur.
Les instructeurs dispensant la formation en vue de la délivrance des titres aéronautiques et qualifications prévus à l'article 2 au profit des titulaires d'une décision d'aptitude délivrée en application de l'article 1er doivent, en plus des conditions édictées par l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, recevoir une habilitation du ministre chargé de l'aviation civile. Cette habilitation porte sur l'expérience pédagogique et technique ainsi que sur la connaissance de l'activité pilotage des personnes atteintes d'un handicap moteur.
Ces habilitations sont retirées dans les conditions édictées à l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation transmet au ministre chargé de l'aviation civile un rapport détaillé portant sur le comportement au sol et en vol du candidat en vue de sa présentation à l'épreuve pratique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1999-03-29 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de l'aviation civile - art. L410-5 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Convention 1944-12-07, signée à Chicago (aviation civile internationale) — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L410-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L410-5