Arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a11d1f9-1826-4301-8b0a-e9dfd0a1e50c
- Début de validité
- 28 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006233761/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006233761/article-3/versions/2a11d1f9-1826-4301-8b0a-e9dfd0a1e50c/
Sommaire du texte
Texte
Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à l'OFPRA à la date de la consultation ainsi que les agents détachés relevant d'une autre administration ou mis à disposition ;
- les agents non titulaires (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés aux articles 10 à 17, 19 bis, 19 ter et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé) exerçant leurs fonctions à l'OPFRA à la date de consultation, à condition qu'ils justifient de plus de six mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin et qu'ils effectuent un minimum de 120 heures mensuelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-83 1986-01-17 art. 10 à 17, art. 19 bis, art. 19 ter, art. 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 21 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21