Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
  4. Article 3

Arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 août 2004

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2a11d1f9-1826-4301-8b0a-e9dfd0a1e50c
Début de validité
28 août 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006233761/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006233761/article-3/versions/2a11d1f9-1826-4301-8b0a-e9dfd0a1e50c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Sont électeurs :

- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à l'OFPRA à la date de la consultation ainsi que les agents détachés relevant d'une autre administration ou mis à disposition ;

- les agents non titulaires (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés aux articles 10 à 17, 19 bis, 19 ter et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé) exerçant leurs fonctions à l'OPFRA à la date de consultation, à condition qu'ils justifient de plus de six mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin et qu'ils effectuent un minimum de 120 heures mensuelles.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 août 2004 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-83 1986-01-17 art. 10 à 17, art. 19 bis, art. 19 ter, art. 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 21 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données