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  3. Arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
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Arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 août 2004

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3d904897-1537-40a9-b8e6-236053aefeb3
Début de validité
28 août 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006233767/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006233767/article-9/versions/3d904897-1537-40a9-b8e6-236053aefeb3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Il est institué un bureau de vote sur le site de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le vote s'effectue exclusivement avec le matériel fourni par l'administration. Les opérations électorales se déroulent publiquement. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

Le vote par correspondance est admis pour les agents en repos ou en mission le jour du scrutin ainsi que pour les agents bénéficiant de l'un des congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou bénéficiant de l'un des congés énumérés aux articles 10 à 17, 19 bis, 19 ter et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à la date du scrutin. Ce vote devra parvenir à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard la veille du scrutin.

Pour le vote par correspondance, l'enveloppe extérieure, pré-affranchie, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, ne doit comporter que, lisiblement écrits : le nom, le prénom, l'affectation et la signature de l'électeur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 août 2004 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-83 1986-01-17 art. 10 à 17, art. 19 bis, art. 19 ter, art. 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 21 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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