Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance. - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80f6c7f7-e813-4c2c-98ff-5b8616b2662d
- Début de validité
- 29 juillet 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006682736/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006682736/article-44/versions/80f6c7f7-e813-4c2c-98ff-5b8616b2662d/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie.
La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code.
L'intéressé doit informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi qu'à l'obtention d'un titre de séjour.
Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, en application de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, doivent être communiquées à l'intéressé.
Notes
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 - art. 4 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L133-3 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L252-3 (M)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 53-1186 1953-11-29
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3