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  3. Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.
  4. Titre 4 : Aide médicale de l'Etat
  5. Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat
  6. Article 44

Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance. - Article 44

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juillet 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 80f6c7f7-e813-4c2c-98ff-5b8616b2662d
Début de validité
29 juillet 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006682736/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006682736/article-44/versions/80f6c7f7-e813-4c2c-98ff-5b8616b2662d/
Sommaire du texte
  1. Titre 4 : Aide médicale de l'Etat Consulter cette section
    1. Chapitre 1 : Conditions générales d'admission Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale de l'Etat Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat Consulter cette section
      1. Article 44
      2. Article 44-1
      3. Article 44-2
      4. Article 44-3
    6. Chapitre 6 : Pénalités Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 4 : Aide médicale de l'Etat Consulter cette section
    1. Chapitre 1 : Conditions générales d'admission Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale de l'Etat Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat Consulter cette section
      1. Article 44
      2. Article 44-1
      3. Article 44-2
      4. Article 44-3
    6. Chapitre 6 : Pénalités Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie.

La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code.

L'intéressé doit informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi qu'à l'obtention d'un titre de séjour.

Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, en application de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, doivent être communiquées à l'intéressé.

Notes

Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 septembre 1954 Version 44 — MODIFIE
  2. 29 juillet 2005 Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 44-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 - art. 4 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L133-3 (M)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L252-3 (M)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 53-1186 1953-11-29

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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