Loi n° 2006-769 du 1 juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes. - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 159f9a67-267f-441e-b304-367a1a671091
- Début de validité
- 2 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006252616/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006252616/article-19/versions/159f9a67-267f-441e-b304-367a1a671091/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application de l'article L. 122-2-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue de l'article 6 de la présente loi, les magistrats des chambres régionales des comptes nommés, avant la date de publication de la présente loi, conseillers référendaires de 1re classe en application de l'article L. 122-4 du même code sont réputés avoir dans leur grade, outre la durée de services accomplie depuis leur nomination, celle accomplie dans l'ancien grade de conseiller référendaire de 2e classe, en activité dans les juridictions financières ou en position de détachement, par le conseiller référendaire qui les précède immédiatement au tableau à la date de publication de la présente loi.
II. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire en fonctions à la date de publication de la présente loi continuent d'exercer celles-ci jusqu'à l'expiration de la durée de cinq ans prévue par l'article L. 112-6 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1er de la présente loi.
III. - Les membres de la commission consultative de la Cour des comptes sont membres du conseil supérieur de la Cour des comptes jusqu'à l'installation de celui-ci dans les formes prévues à l'article L. 112-8 du même code dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi, dans la limite d'une durée d'un an à compter de la publication de celle-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 1, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 2, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 6, v. init.
- CITATION Code des juridictions financières - art. L112-6 (M)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L112-8 (M)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L122-2-1 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L122-4 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4