Décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4593a002-07d6-49dc-8013-6fdf2aad7cae
- Début de validité
- 11 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006254777/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006254777/article-7/versions/4593a002-07d6-49dc-8013-6fdf2aad7cae/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'ils ne présentent pas les documents mentionnés aux articles 5 et 6 dans le délai fixé par les agents chargés du contrôle, les responsables de la première mise sur le marché ou les distributeurs retirent les briquets correspondants du marché.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 - art. 5, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 - art. 6, v. init.