Arrêté du 20 mars 2007 portant création du brevet professionnel " charpentier de marine ". - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd8ba7b6-037d-4985-bcc7-5ca759a52f42
- Début de validité
- 5 avril 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006262367/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006262367/article-4/versions/fd8ba7b6-037d-4985-bcc7-5ca759a52f42/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats préparant le brevet professionnel " charpentier de marine " par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-104 du code de l'éducation.
Les candidats préparant le brevet professionnel " charpentier de marine " par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-104