Code de commerce - Article R611-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32889fb9-fa12-4436-a4ac-bccee69ea554
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006268548/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006268548/article-r611-23/versions/32889fb9-fa12-4436-a4ac-bccee69ea554/
Sommaire du texte
Texte
Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.
L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L611-6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L611-6
- CITATION Article L611-6
- CITATION Article L611-6
- CITATION Article L611-6
- CITATION Article L611-6
- CITATION Article L611-6
- CITATION Article L611-6
- CITATION Article L611-6