Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db9c2b92-7544-4f64-822f-02fbc5c9057c
- Début de validité
- 25 octobre 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006271791/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006271791/article-1/versions/db9c2b92-7544-4f64-822f-02fbc5c9057c/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de la loi du 29 juillet 1975 susvisée :
Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
Le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
Les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi susvisée du 16 juillet 1971 ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L. 323-11 du code du travail modifié par l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ;
Les dispositions du II de l'article 3 et du 2° de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1975 concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
Les véhicules s'entendent de tous engins circulant a l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux ;
La période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale a douze mois mais ne coïncide pas avec l'année civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE CGIAN2 310 HA — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 71-576 1971-07-16 CHAP. III
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 75-534 1975-06-30 ART. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 75-678 1975-07-29 ART. 11 2, ART. 3 II
- CITATION Code du travail - art. L323-11 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 75-678 1975-07-29
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11