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  3. Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle
  4. Article 1

Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 octobre 1975

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — db9c2b92-7544-4f64-822f-02fbc5c9057c
Début de validité
25 octobre 1975
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006271791/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006271791/article-1/versions/db9c2b92-7544-4f64-822f-02fbc5c9057c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour l'application de la loi du 29 juillet 1975 susvisée :
Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
Le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
Les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi susvisée du 16 juillet 1971 ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L. 323-11 du code du travail modifié par l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ;
Les dispositions du II de l'article 3 et du 2° de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1975 concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
Les véhicules s'entendent de tous engins circulant a l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux ;
La période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale a douze mois mais ne coïncide pas avec l'année civile.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 octobre 1975 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE CGIAN2 310 HA — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 71-576 1971-07-16 CHAP. III
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 75-534 1975-06-30 ART. 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 75-678 1975-07-29 ART. 11 2, ART. 3 II
  • CITATION Code du travail - art. L323-11 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 75-678 1975-07-29

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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