Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b69be178-9b6c-4e57-8322-4a4b26f52359
- Début de validité
- 25 octobre 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006323340/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006323340/article-8/versions/b69be178-9b6c-4e57-8322-4a4b26f52359/
Sommaire du texte
Texte
Les bases d'imposition des entreprises mentionnées aux deux premiers alinéas du II de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1975 sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante :
1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent ; il en va de même de salaires versés au personnel qui y est affecté et, sous réserve de l'article 11, des biens et équipements qui y sont installés ;
2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 9, 10 et 11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE CGIAN2 310 HL — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 75-678 1975-07-29 ART. 6 II AL. 1 ET 2, ART. 9, 10 ET 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-678 du 29 juillet 1975 - art. 9 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 75-678 1975-07-29
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9