Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb4a7739-ac4e-4b19-9672-b1c4f6e6ff21
- Début de validité
- 25 octobre 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006323336/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006323336/article-3/versions/cb4a7739-ac4e-4b19-9672-b1c4f6e6ff21/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application du I de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1975, l'imposition des recettes concerne notamment :
Les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;
Les personnes qui, a titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaire pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;
Les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers.
II. - Lorsque les personnes désignées au I exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante. Cette dernière est appréciée en fonction des recettes.
III. - Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis au I s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages, ou commissions rétrocédées à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant a chacune d'elles. A défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les recettes de cette année. Pour l'imposition de l'année suivante, le montant des recettes est corrigé afin de correspondre à une année pleine.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE CGIAN2 310 HC — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION CGI 240 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 75-678 1975-07-29 ART. 3 I
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 75-678 1975-07-29
Liens entrants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 25